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11/05/1998 | FRANCE | N°187258

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 11 mai 1998, 187258


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 18 avril 1997 et 16 mai 1997, présentés pour M. Michel XL..., demeurant ..., M. Franck G..., demeurant ... à Semur-en-Auxois, Mme Odette XY..., demeurant 17 bis, rue J. J. Collenot à Semur-en-Auxois, M. Patrick XE..., demeurant ... à Semur-en-Auxois, Mme Patricia XW..., demeurant au lieu-dit "Les Alouettes" à Semur-en-Auxois, M. Paul LENEUF, demeurant place Jean Zay à Semur-en-Auxois, M. Philip LALLEMENT, demeurant 3, rue du Couvent, à Semur-enAuxois, Mme Sylvia FE

RRAND demeurant rue du Bourg Voisin à Semur-en-Auxois, M. Al...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 18 avril 1997 et 16 mai 1997, présentés pour M. Michel XL..., demeurant ..., M. Franck G..., demeurant ... à Semur-en-Auxois, Mme Odette XY..., demeurant 17 bis, rue J. J. Collenot à Semur-en-Auxois, M. Patrick XE..., demeurant ... à Semur-en-Auxois, Mme Patricia XW..., demeurant au lieu-dit "Les Alouettes" à Semur-en-Auxois, M. Paul LENEUF, demeurant place Jean Zay à Semur-en-Auxois, M. Philip LALLEMENT, demeurant 3, rue du Couvent, à Semur-enAuxois, Mme Sylvia FERRAND demeurant rue du Bourg Voisin à Semur-en-Auxois, M. Alain LAUREAU, demeurant 12, rue Voltaire à Semur-en-Auxois, M. Jean-Claude MONIN, demeurant rue Jean Mermoz à Semur-en-Auxois, M. Eric BAULOT, demeurant rue du 8 mai à Semur-en-Auxois, Mme Odile COLLIN, demeurant au lieu-dit "Les Alouettes" à Semur-enAuxois, Mme Micheline CHAMPENOIS, demeurant 7, rue Joseph Lambert à Semur-en-Auxois, Mme Annie MEUNIER, demeurant au lieut-dit "Le Charrat", chemin du Moulin à Semur-enAuxois, M. Gérard BROCH, demeurant 10, rue des Ardelons à Semur-en-Auxois, M. Pascal BAROCHI, demeurant 11, rue Augustin Mouchot à Semur-en-Auxois, M. Patrick CREUSOT, demeurant rue Henri Camp à Semur-en-Auxois, M. Nicolas BUYS, demeurant 7 rue des Morottes à Semur-en-Auxois, M. Daniel DURAND, demeurant au lieu-dit "Les Alouettes" à Semur-en-Auxois et M. Jean-Louis XO..., demeurant ... à Semur-enAuxois ; M. XL... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 26 janvier 1997 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Semur-en-Auxois ;
2°) rejette la protestation de M. Christian X... et autres contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. XL... et autres,
et de Me Ricard, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus : "Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir ( ...). Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir ( ...). En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont attribués entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ( ...)" ; qu'à l'issue du second tour du scrutin qui s'est déroulé à Semuren-Auxois, commune de plus de 3 500 habitants, le 26 janvier 1997, en vue de la désignation des conseillers municipaux, la liste conduite par M. Michel XL... a recueilli 1013 voix, celle de M. Jean-Marie XD... 1012 voix et celle de M. Patrice J... 219 voix ; qu'au vu de ces résultats, 20 sièges ont été attribués à la liste XL..., 6 sièges à la liste XD... et un siège à la liste J... ;
Sur le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait fondé sur un grief irrecevable :
Considérant qu'à l'appui de leur protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 30 janvier 1997, dans le délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral, M. X... et autres ont invoqué un grief tiré de ce que la désorganisation dans l'acheminement par la poste de procurations avait fait obstacle à l'expression des suffrages des électeurs ayant fait établir ces procurations ; que si, dans un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 1997, ils ont précisé le nom de l'électeur dont la procuration avait été acheminée jusqu'à son mandataire postérieurement à la date du scrutin et dont le vote n'avait pu être de ce fait pris en compte, une telle précision, par laquelle les protestataires ont seulement entendu développer leur grief, ne saurait être regardée comme un grief nouveau mais comme un argument développé au soutien d'un grief formulé dans le mémoire initial ; que, par suite, en retenant, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées à Semur-en-Auxois le 26 janvier 1997 pour la désignation des conseillers municipaux, le retard ayant affecté l'acheminement de la procuration établie par M. V..., le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur un grief qui n'aurait pas été recevable ;
Sur le grief tiré de l'absence de validité de la procuration litigieuse :

Considérant que si la procuration établie par M. V... le 22 janvier 1997 ne mentionnait pas la date du scrutin pour lequel elle était délivrée, elle ne pouvait, compte tenu de sa date d'établissement, être valable que pour le scrutin du 26 janvier 1997 ; que cette procuration a été donnée par acte dressé devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Nîmes, autorité compétente aux termes du premier alinéa de l'article R. 72 du code électoral ; que cette autorité a, conformément aux prescriptions de l'article R. 75 du même code, indiqué sur les volets de procuration ses nom et qualité et les a revêtus de son visa et de son cachet ; que la procuration contestée comporte les autres mentions et signature requises, contrairement aux allégations des appelants ; qu'en se bornant à faire valoir que M. V... n'était pas au nombre des personnes légalement admises à voter, sans préciser en quoi cet électeur aurait été insusceptible de relever de l'une des catégories d'électeurs auxquels l'article L. 71 du code électoral permet l'exercice du droit de vote par procuration, M. XL... et autres n'ont pas assorti leur allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu pour le juge d'ordonner une quelconque mesure d'instruction afin de vérifier d'office la régularité de la procuration litigieuse, que le grief tiré d'une absence de validité de ladite procuration ne saurait être accueilli ;
Sur le grief tiré de ce que M. V... n'aurait plus été inscrit sur les listes électorales :
Considérant que M. V..., s'il faisait l'objet d'une procédure de radiation des listes électorales de la commune de Semur-en-Auxois lors des opérations électorales contestées figurait toujours sur ces listes à la date du scrutin ; qu'ainsi, le grief tiré de ce que cet électeur n'était plus inscrit sur les listes électorales ne peut qu'être rejeté ;
Sur le grief tiré de ce que l'acheminement tardif de la procuration litigieuse ne saurait suffire à remettre en cause les résultats du scrutin :

Considérant qu'il est constant que M. V... a été privé de l'exercice de son droit de suffrage en raison de l'acheminement tardif par l'administration postale du pli recommandé contenant sa procuration qui, alors même qu'il l'avait établie en temps utile, n'est parvenue à son mandataire que postérieurement au scrutin ; que, dans un tel cas, eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer le sens du suffrage qui n'a pu s'exprimer et alors même que le retard d'acheminement de la procuration n'est pas imputableà une manoeuvre des candidats élus, il appartient au juge administratif, pour apprécier l'influence de cette anomalie sur les résultats du scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d'ajouter le suffrage qui n'a pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus ; qu'à l'issue de cette opération à laquelle a exactement procédé le tribunal administratif, les listes conduites par M. XL... et par M. XD... se trouvent hypothétiquement bénéficier du même nombre de voix ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, faisant application des dispositions précitées de l'article L. 262 du code électoral et constatant que la moyenne d'âge des candidats de la liste menée par M. XD... était plus élevée que celle des candidats de la liste conduite par M. XL... et que cette dernière ne pouvait donc se voir attribuer la majorité des sièges à pourvoir, ont annulé les opérations électorales contestées ;
Sur les conclusions de M. X... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. XL... et autres à verser à M. X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. XL... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel XL..., à M. Franck G..., à Mme Odette XY..., à M. Patrick XE..., à Mme Patricia XW..., à M. Paul XB..., à M. Philip XZ..., à Mme Sylvia U..., à M. Alain XA..., à M. Jean-Claude XI..., à M. Eric Z..., à Mme Odile K..., à Mme Micheline H..., à Mme Annie XH..., à M. Gérard D..., à M. Pascal Y..., à M. Patrick M..., à M. Nicolas F..., à M. Daniel R..., à M. Jean-Louis XO..., à M. Christian X..., M. Thierry XS..., à Mme Simone B..., à Mme Claire N..., à M. Jean-François P..., à Mme Marie-Josephe Q..., à M. Jean-Marc XC..., à Mme Marie-Véronique XK..., à M. Roger XG..., à M. Thierry XN..., à M. Christophe XP..., à M. Michel A..., à Mme Simone I..., à M. Jean-Louis O..., à M. Gabriel S..., à M. Bernard T..., à Mme Florence XQ..., à Mme Suzanne XR..., M. Claude XC..., à M. Pierre XF..., à M. Gérard XJ..., à Mme XM... Gilles, à M. Henri-Louis L..., à M. Philippe E..., à M. Gérard XX..., à M. Gérard C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 187258
Date de la décision : 11/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION - Acheminement tardif d'une procuration - indépendant de toute manoeuvre - Circonstance de nature à altérer la régularité des opérations électorales - Existence (1).

28-04-05-03, 28-08-05-03-02 Un électeur a été privé de l'exercice de son droit de suffrage en raison de l'acheminement tardif par l'administration postale du pli recommandé contenant sa procuration qui, alors même qu'il l'avait établie en temps utile, n'est parvenue à son mandataire que postérieurement au scrutin. Dans un tel cas, eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer le sens du suffrage qui n'a pu s'exprimer et alors même que le retard d'acheminement de la procuration n'est pas imputable à une manoeuvre des candidats élus, il appartient au juge administratif, pour apprécier l'influence de cette anomalie sur les résultats du scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d'ajouter le suffrage qui n'a pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX - Acheminement tardif d'une procuration - indépendant de toute manoeuvre - Addition du suffrage non émis à ceux obtenus par les candidats battus (1).


Références :

Code électoral L262, R119, R72, R75, L71
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1990-02-23, Elections municipales de Bastia, p. 47


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1998, n° 187258
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187258.19980511
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