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11/05/1998 | FRANCE | N°188792

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 mai 1998, 188792


Vu la requête, enregistrée les 3 et 4 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) représentée par son président M. Alain Clément domicilié en cette qualité BP 34-F, Loriol (26270) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 29 mai 1997 qui fixe l'ouverture anticipée de la chasse pour la campagne 1997-1998 dans le département du Gard au 3 août sur les étangs et marais de certaines

communes pour toutes les espèces de gibier d'eau à l'exclusion de la ...

Vu la requête, enregistrée les 3 et 4 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) représentée par son président M. Alain Clément domicilié en cette qualité BP 34-F, Loriol (26270) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 29 mai 1997 qui fixe l'ouverture anticipée de la chasse pour la campagne 1997-1998 dans le département du Gard au 3 août sur les étangs et marais de certaines communes pour toutes les espèces de gibier d'eau à l'exclusion de la nette rousse ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à une astreinte de 20 000 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'arrêté litigieux a reçu application ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats membres veillent "à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chasséespendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 29 mai 1997 a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département du Gard, pour la campagne 1997-1998, au 3 août 1997 pour toutes les espèces de gibier d'eau à l'exclusion de la nette rousse, sur les étangs et marais de certaines communes, à l'exclusion des fleuves, rivières, cours d'eau, canaux et du domaine public maritime ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse ainsi que du rapport d'experts du 31 octobre 1990, que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département du Gard est autorisée en une période et en des lieux où ces différentes espèces n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi, ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES soit condamnée à payer à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, qui, en tant qu'intervenante, n'est pas partie à la présente instance, la somme de 15 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer une astreinte de 20 000 F pour chaque jour de retard à compter de la décision de sursis à exécution de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée par la loi du 8 février 1995 : " Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, n'appelle plus aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, qui tendent à ce qu'elle soit assortie d'un délai d'exécution, sont irrecevables ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : L'arrêté du 29 mai 1997 du ministre de l'environnement fixant l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département du Gard est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 188792
Date de la décision : 11/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1998, n° 188792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188792.19980511
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