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11/05/1998 | FRANCE | N°189075

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 mai 1998, 189075


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE, représentée par son viceprésident domicilié en cette qualité au siège social BP 835, 14 place Vogel à Amiens Cedex 1 (80000) ; l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mai 1997 du ministre de l'environnement fixant les dates d'ouverture anticipée pour la chasse au gibier d'eau dans le département de l'Oise pour la campagne 1997-1998 ;
2°) condamne l'Etat à lui v

erser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE, représentée par son viceprésident domicilié en cette qualité au siège social BP 835, 14 place Vogel à Amiens Cedex 1 (80000) ; l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mai 1997 du ministre de l'environnement fixant les dates d'ouverture anticipée pour la chasse au gibier d'eau dans le département de l'Oise pour la campagne 1997-1998 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats membres veillent "à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 29 mai 1997 a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de l'Oise, pour la campagne 1997-1998, sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, étangs, marais non asséchés au 26 juillet 1997 pour les canards de surface et les limicoles, et au 2 août 1997 pour les autres espèces de gibier d'eau ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Museum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse ainsi que du rapport d'experts du 31 octobre 1990 que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de l'Oise est autorisée en une période et en des lieux où ces différentes espèces n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi, ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE soit condamnée à payer à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, qui, en tant qu'intervenante, n'est pas partie à la présente instance, la somme de 15 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : L'arrêté du 29 mai 1997 du ministre de l'environnement fixant l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département de l'Oise est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 189075
Date de la décision : 11/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1998, n° 189075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189075.19980511
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