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13/05/1998 | FRANCE | N°183246

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 mai 1998, 183246


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubacar Y..., demeurant chez M. X... Oumar, 13, square Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris (75004) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du Premier ministre refusant de donner suite à l'avis du comité des droits de l'homme de l'ONU du 3 avril 1989, jugeant la cristallisation des pensions des anciens militaires de l'armée française ressortissants d'Etat ayant appartenu à la Communauté, contraire à l'article 26 du pacte international de N

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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubacar Y..., demeurant chez M. X... Oumar, 13, square Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris (75004) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du Premier ministre refusant de donner suite à l'avis du comité des droits de l'homme de l'ONU du 3 avril 1989, jugeant la cristallisation des pensions des anciens militaires de l'armée française ressortissants d'Etat ayant appartenu à la Communauté, contraire à l'article 26 du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, décision manifestée par la position du Gouvernement devant le tribunal administratif de Paris, confirmée par le jugement de ce tribunal en date du 17 juillet 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1090 A du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1993, que pour bénéficier de l'exonération qu'elles instituent, le requérant doit avoir demandé l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 et y avoir été admis ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 3 décembre 1996, n'a pas acquitté le droit de timbre malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubacar Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 183246
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

CGI 1089 B, 1090, 1090 A


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1998, n° 183246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183246.19980513
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