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18/05/1998 | FRANCE | N°115377

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mai 1998, 115377


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté municipal du 8 mars 1989 en tant qu'il classe Mlle Chantal X... au 2ème échelon du grade de rédacteur territorial et l'arrêté du 18 mai 1989 la nommant au 3ème échelon de ce grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 décembre 1987 ;


Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté municipal du 8 mars 1989 en tant qu'il classe Mlle Chantal X... au 2ème échelon du grade de rédacteur territorial et l'arrêté du 18 mai 1989 la nommant au 3ème échelon de ce grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : "Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de rédacteur sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ( ...). L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur" ; que l'éventuelle "situation plus favorable" mentionnée par les dispositions précitées doit être appréciée par rapport à la situation qui aurait été celle de l'agent concerné si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, il avait été promu au grade supérieur du cadre d'emplois dans lequel il était classé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet agent remplit les conditions d'ancienneté nécessaires à une telle promotion ; que les indications contenues dans une circulaire ministérielle, dans une réponse à une question écrite d'un parlementaire ou dans une note adressée au président de l'association des présidents de centres de gestion de la fonction publique territoriale sont dépourvues de valeur réglementaire et ne sauraient faire obstacle à l'application de la règle fixée par les dispositions de l'article 12 du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., antérieurement à sa nomination dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, appartenait au cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux et y était titulaire du grade d'agent administratif ; que si elle avait été promue au grade supérieur d'agent administratif qualifié, elle n'aurait pu bénéficier que d'un indice brut inférieur à celui qui lui a été attribué par l'arrêté du maire de la Seyne-sur-Mer en date du 8 mars 1989 la titularisant dans le grade de rédacteur territorial en l'y classant au 2ème échelon ; que les dispositions précitées faisaient obstacle à ce qu'un tel indice, qui plaçait l'intéressée dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si elle avait été promue au grade supérieur de son ancien cadre d'emplois préalablement à sa nomination dans le nouveau cadre d'emplois, fût attribué à Mlle X... lors de sa titularisation dans ce nouveau cadre ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé l'arrêté susmentionné du maire de la Seyne-sur-Mer en date du 8 mars 1989 en tant qu'il classe Mlle X... au 2ème échelon du grade de rédacteur territorial et l'arrêté du maire de la commune en date du 18 mai 1989 qui promeut l'intéressée au 3ème échelon de son grade ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, à Mlle Chantal X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 115377
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1105 du 30 décembre 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 115377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:115377.19980518
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