La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1998 | FRANCE | N°132260

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1998, 132260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. COMELLI, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. COMELLI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. COMELLI, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. COMELLI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la S.A. COMELLI,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure contentieuse de première instance :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. COMELLI n'a pas fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle de l'audience publique du 5 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris, son intention de présenter des observations orales lors de cette audience ; qu'elle n'avait donc pas à être avertie du jour de celle-ci ; que la mention des jugements de première instance, selon laquelle les parties en avaient été dûment avisées et qui résulte d'une erreur purement matérielle, est, dès lors, sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ; que ce motif, qui se dégage de faits constants et a été soulevé devant la cour administrative d'appel de Paris, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point ;
En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'après avoir souverainement constaté que les moules destinés à la fabrication d'éléments préfabriqués en béton, que la S.A. COMELLI a acquis au cours des années 1981, 1982 et 1983, étaient garantis par leur constructeur pendant quatre ans et que la société ne justifiait pas les avoir utilisés dans des conditions conduisant à leur usure en moins d'un an, la cour administrative d'appel a, pour écarter toute déduction intégrale de leurs prix d'achat au titre des frais généraux, énoncé que ces biens constituaient des immobilisations ; qu'en statuant ainsi, la Cour a exactement qualifié les biens dont il s'agit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le remplacement, à la suite d'un sinistre, d'une grue montée sur un camion avait eu pour effet de prolonger la durée normale d'utilisation de cet équipement ; que, par suite, en jugeant que la dépense exposée à ce titre devait être regardée comme une charge non déductible, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, et exactement qualifié cette dépense ;
Considérant qu'en estimant que la S.A. COMELLI, qui était tenue, à la fin du bail que lui avait consenti le Port autonome de Paris, de remettre les lieux en l'état, ne se prévalait d'aucun élément de nature à établir la probabilité de la résiliation de son bail, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être discutée en cassation ; qu'elle a pu, sans erreur de droit, en déduire que la société ne justifiait pas du bien-fondé de la provision constituée pour faire face à la charge invoquée ;

Considérant qu'en déclarant que la société ne contestait pas qu'une dépense de 825 000 F, effectuée en 1982 pour la réparation d'un élément défaillant d'une presse "Pragma 2000" destinée à la fabrication de briques en ciment, avait entraîné une augmentationde la valeur de ce matériel excédant son simple maintien en état d'utilisation, la cour administrative d'appel a dénaturé les dires de la société devant elle ; que son arrêt doit, par suite, être annulé sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond sur ce dernier point ;
Considérant que la S.A. COMELLI a acquis, en 1975, par contrat de crédit-bail, une presse "Pragma 2000" pour le prix de 2 344 800 F et en a comptabilisé la valeur résiduelle, en fin de contrat, pour 50 620 F ; que le fait que cette somme soit très inférieure à la dépense exposée, en 1982, pour la réparation de cet équipement est, par lui-même, sans influence sur la qualification de cette dépense ; qu'il résulte de l'instruction que cette réparation n'a pas eu pour effet de prolonger la durée normale d'utilisation de la presse ; que, dans ces conditions, la société était fondée à déduire cette dépense au titre de ses charges d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. COMELLI n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 décembre 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés qu'à concurrence des droits résultant de la réintégration dans ses résultats de l'exercice clos en 1982 de la dépense de réparation de la presse "Pragma 2000" ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 octobre 1991 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 1989 sont annulés, en tant qu'ils rejettent la demande de la S.A. COMELLI tendant à la décharge de la fraction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1982, qui résulte de la réintégration dans les bases de cette imposition d'une somme de 825 000 F.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la S.A. COMELLI au titre de l'année 1982 sont réduites de 825 000 F.
Article 3 : La S.A. COMELLI est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 et celui qui résulte de l'article 2 cidessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par la S.A. COMELLI devant la cour administrative d'appel de Paris et devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A. COMELLI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132260
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 132260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:132260.19980518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award