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18/05/1998 | FRANCE | N°134969

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 mai 1998, 134969


Vu, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 3 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête présentée par M. LOPEZ ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1989 et 3 décembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés pa

r M. Jean-Michel X..., demeurant ... à Saint-Gely-du-Pesc (34980)...

Vu, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 3 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête présentée par M. LOPEZ ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1989 et 3 décembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés par M. Jean-Michel X..., demeurant ... à Saint-Gely-du-Pesc (34980) ; M. LOPEZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue imputable à l'exercice de ses fonctions l'affection dont il souffre, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale intervenue sur recours hiérarchique le 20 juillet 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
Considérant que par une décision en date du 15 juin 1988, le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. LOPEZ tendant à ce que soit reconnue imputable au service l'affection dont il est atteint ; que par lettre adressée au ministre de l'éducation nationale le 20 juillet 1988, M. LOPEZ a formé un recours hiérarchique tendant au réexamen de sa situation ; que l'absence de réponse expresse à ce recours a fait naître, à l'expiration d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet ; que la demande introductive d'instance enregistrée le 5 janvier 1989 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, formée dans le délai du recours contentieux, n'était donc pas tardive ; que, cette demande comportait l'énoncé des faits et moyens invoqués par M. LOPEZ à l'appui de ses conclusions ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée ; que, par suite, la double fin de non-recevoir opposée par l'administration à la demande ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité des décisions refusant d'admettre l'imputabilité au service de l'affection ayant justifié le placement en congé de longue durée :
Considérant qu'il résulte des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que le fonctionnaire placé en congé de longue durée perçoit son plein traitement pendant une durée de deux ans et que son traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent ; que, toutefois, aux termes du deuxième alinéa du 4° de l'article 34 : "Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont portées à cinq ans et trois ans" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LOPEZ a exercé successivement du 4 octobre 1957 au 12 septembre 1977 les fonctions d'instituteur, de professeur de l'enseignement général des collèges, de sous-directeur d'un collège d'enseignement secondaire puis a été nommé principal de collège à partir du 13 septembre 1977 ; que dans l'exercice de ces différentes fonctions, et antérieurement à sa nomination comme principal au collège Elsa Triolet à Beaucaire, à compter du 1er septembre 1983, il n'a souffert d'aucune affection ; qu'en revanche, à la suite de son affectation dans cet établissement et après moins de quatorze mois d'exercice de ses nouvelles responsabilités, il a dû être placé en congé de longue durée à la suite d'un syndrome dépressif aigu ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'inspecteur pédagogique régional en date du 14 novembre 1983comme de la fiche de notation établie pour l'année 1983-1984 par le recteur, que l'intéressé a, alors qu'il ne disposait que de moyens matériels et humains très insuffisants, été confronté à une situation particulièrement difficile tant sur le plan pédagogique qu'au regard de la vie générale de l'établissement ; que, dans ces circonstances et alors que l'intéressé ne présentait aucun antécédent d'ordre médical et qu'il n'est pas allégué que son affection résulterait d'une cause étrangère au service, la maladie qui a motivé son placement en congé de longue durée à compter du 20 novembre 1984 doit être regardée comme ayant été contractée dans l'exercice par M. LOPEZ de ses fonctions ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant de reconnaître cette imputabilité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 1989, ensemble la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 15 juin 1988 et la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel LOPEZ, au recteur de l'académie de Montpellier et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1998, n° 134969
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 18/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134969
Numéro NOR : CETATEXT000007987384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-18;134969 ?
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