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18/05/1998 | FRANCE | N°135636

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 mai 1998, 135636


Vu 1°, sous le n° 135636, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X... demeurant ..., pour Mme Anik Y..., demeurant ..., pour Mme Muriel Z..., demeurant ..., pour Mme Marie-Françoise A..., demeurant ... et pour Mme Karine C... demeurant ... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, les arr

tés du 4 avril 1989 du président du conseil général de la Seine-Sa...

Vu 1°, sous le n° 135636, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X... demeurant ..., pour Mme Anik Y..., demeurant ..., pour Mme Muriel Z..., demeurant ..., pour Mme Marie-Françoise A..., demeurant ... et pour Mme Karine C... demeurant ... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, les arrêtés du 4 avril 1989 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en tant qu'ils leur accordent le bénéfice d'une reconstitution de carrière ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif ;
Vu 2°, sous le n° 135739, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, les arrêtés du 4 avril 1989 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en tant qu'ils accordent à M. X... et à Mmes Y..., Z..., B..., C..., le bénéfice d'une reconstitution de carrière ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administrati de Paris ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1980 portant statut particulier du corps des psychologues du cadre départemental de la Seine-Saint-Denis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Gérard X... et autres, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et sont relatives à la situation des mêmes agents ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département" et qu'aux termes de l'article 46 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ( ...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat faite en application de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982 modifiée ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée de documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient à ce représentant de demander à l'autorité départementale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 46 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou de documents annexes réclamés soit de la décision explicite ou implicite, par laquelle l'autorité départementale refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant que si le DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS a transmis au préfet le 4 avril 1989 les arrêtés titularisant M. X... et Mmes Y..., Z..., A... et C... dans l'emploi de psychologue et les faisant bénéficier d'une reconstitution de carrière, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au président du conseil général, le 11 avril 1989, de compléter cette transmission par l'indication de la date de recrutement par l'administration départementale des agents intéressés et par la production des décisions de recrutement, des justificatifs des services effectués antérieurement à leur nomination dans les services départementaux et des diplômes obtenus ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles les agents titularisés dans le corps des psychologues du cadre départemental de la Seine-Saint-Denis peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté ou d'une reconstitution de carrière, les renseignements et pièces demandés par le préfet constituaient des documents nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité des actes qui lui avaient été précédemment transmis ; que lesdits renseignements et pièces n'ont été reçus en préfecture que le 28 juin 1989 ; que, dans ces conditions, le déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal le 29 août 1989 n'est pas tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 avril 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés ( ...)" ; que l'article 131 de la même loi dispose que : "Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts des services rendus en qualité d'agent non titulaire ( ...)" ;
Considérant que, selon l'article 1er du décret du 18 février 1986 pris pourl'application de ces dispositions : "Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics ( ...) qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie A ou B déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret./ Ces agents peuvent être titularisés dans des emplois existants, relevant des statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale" ; que le premier alinéa de l'article 5 du même décret dispose que : "A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire titularisé dans un corps ou emploi de catégorie A est classé en prenant en compte les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de catégorie A à raison de la moitié de leur durée pour les douze premières années, et des trois quarts pour les années ultérieures" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1980 portant statut particulier du corps des psychologues du cadre départemental de la Seine-Saint-Denis : "Les psychologues n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire en fonction à temps plein à la date de publication du présent statut et qui justifient des conditions de titres visés à l'article 2 ci-dessus, pourront être titularisés dans l'emploi de psychologue régi par le présent statut, sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an./ Ils bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte, le cas échéant, / la totalité des services accomplis en tant que psychologue à temps plein, / la moitié de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à mi-temps, / les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité de psychologue vacataire, calculés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures, / la bonification prévue à l'article 9 du présent statut" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que seuls les agents en fonction à temps plein à la date de publication de l'arrêté du 23 décembre 1980 peuvent en bénéficier, ceux qui ne remplissent pas cette dernière condition pouvant seulement, lors de leur titularisation prononcée en application de la loi du 26 janvier 1984, se prévaloir le cas échéant des dispositions précitées du décret du 18 février 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... et Mmes Y..., Z..., A... et C..., agents psychologues vacataires recrutés par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, n'étaient pas en fonction dans ce département à la date de publication de l'arrêté susvisé du 23 décembre 1980 qui est intervenue le 1er janvier 1981 ; que, par suite, les intéressés, titularisés dans le corps des psychologues du cadre départemental de la Seine-Saint-Denis au titre de la loi du 26 janvier 1984, ne peuvent bénéficier pour la reconstitution de leur carrière des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1980 ; qu'ainsi, M. X..., Mmes Y..., Z..., A..., C... et le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 1989 en tant qu'il a accordé aux intéressés le bénéfice d'une reconstitution de carrière en application des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1980 ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I susvisé de la loi du 10 juillet1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X..., de Mmes Y..., Z..., A... et C..., d'une part, et du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, d'autre part, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à Mmes Anik Y..., Muriel Z..., Marie-Françoise A... et Karine C..., au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 23 décembre 1980 art. 10
Arrêté du 04 avril 1989
Décret 86-227 du 18 février 1986 art. 1, art. 5
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 45, art. 46
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 46
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 131
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1998, n° 135636
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135636
Numéro NOR : CETATEXT000007987398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-18;135636 ?
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