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18/05/1998 | FRANCE | N°138590

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 mai 1998, 138590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... dit Frédéric de Y..., demeurant ... et pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, dont le siège est ... ; M. de Y... et le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé l'arrêté du président du conseil général de ce départeme

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2°) de r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... dit Frédéric de Y..., demeurant ... et pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, dont le siège est ... ; M. de Y... et le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé l'arrêté du président du conseil général de ce département en date du 4 avril 1989 portant reconstitution de carrière ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1980 portant statut particulier du corps des psychologues du cadre départemental de la Seine-Saint-Denis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... dit Frédéric de Y...,
- les conclusions de M Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département" et qu'aux termes de l'article 46 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ( ...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat faite en application de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982 modifiée ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient à ce représentant de demander à l'autorité départementale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 46 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité départementale refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant que le département de la Seine-Saint-Denis a transmis au préfet le 4 avril 1989 l'arrêté titularisant M. de Y... dans l'emploi de psychologue et le faisant bénéficier d'une reconstitution de carrière ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au président du conseil général, le 11 avril 1989, de compléter cette transmission par l'indication de la date de recrutement de l'agent intéressé par l'administration départementale et par la production de la décision de recrutement, des justificatifs des services effectués antérieurement à sa nomination dans les services départementaux et des diplômes obtenus par cet agent ; qu'euégard aux conditions dans lesquelles les agents titularisés dans le corps des psychologues du cadre départemental de la Seine-Saint-Denis peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté ou d'une reconstitution de carrière, les renseignements et pièces demandés par le préfet constituaient des documents nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte qui lui avait été précédemment transmis ; que lesdits renseignements et pièces n'ont été reçus en préfecture que le 28 juin 1989 ; que, dans ces conditions, le déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal le 29 août 1989 n'était pas tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 avril 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés ( ...)" ; que l'article 131 de la même loi dispose que : "Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts des services rendus en qualité d'agent non titulaire ( ...)" ;
Considérant que, selon l'article 1er du décret du 18 février 1986 pris pour l'application de ces dispositions : "Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics ( ...) qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie A ou B déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret./ Ces agents peuvent être titularisés dans des emplois existants, relevant des statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale" ; que le premier alinéa de l'article 5 du même décret dispose que : "A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire titularisé dans un corps ou emploi de catégorie A est classé en prenant en compte les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de catégorie A à raison de la moitié de leur durée pour les douze premières années, et des trois quarts pour les années ultérieures" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1980 portant statut particulier du corps des psychologues du cadre départemental de la Seine-Saint-Denis : "Les psychologues n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire en fonction à temps plein à la date de publication du présent statut et qui justifient des conditions de titres visés à l'article 2 ci-dessus, pourront être titularisés dans l'emploi de psychologue régi par le présent statut, sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an./ Ils bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte, le cas échéant, / la totalité des services accomplis en tant que psychologue à temps plein, / la moitié de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à mi-temps, / les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité de psychologue vacataire, calculés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures, / la bonification prévue à l'article 9 du présent statut" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que seuls les agents en fonction à temps plein à la date de publication del'arrêté du 23 décembre 1980 peuvent en bénéficier, ceux qui ne remplissent pas cette dernière condition pouvant seulement, lors de leur titularisation prononcée en application de la loi du 26 janvier 1984, se prévaloir le cas échéant des dispositions précitées du décret du 18 février 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. de Y..., psychologue vacataire recruté le 1er mai 1981 par le département de la Seine-Saint-Denis, n'était pas en fonction dans ce département le 1er janvier 1981 date de publication de l'arrêté du 23 décembre 1980 ; que l'intéressé, titularisé dans le corps des psychologues du cadre départemental de la Seine-Saint-Denis au titre de la loi du 26 janvier 1984, ne peut bénéficier pour la reconstitution de sa carrière des dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1980 ; qu'ainsi, M. de Y... et le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 1989 en tant qu'il a accordé à l'intéressé le bénéfice d'une reconstitution de carrière en application des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1980 ;
Article 1er : La requête de M. de Y... et du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... dit Frédéric de Y..., au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 23 décembre 1980 art. 10
Arrêté du 04 avril 1989
Décret 86-227 du 18 février 1986 art. 1, art. 5
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 45, art. 46
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 46
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 131


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1998, n° 138590
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138590
Numéro NOR : CETATEXT000007989428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-18;138590 ?
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