Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 1993 et 1er décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X... demeurant 28, lotissement Grand Camp à Gourbeyre (Guadeloupe, 97113) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 26 août 1992 du maire de Basse-Terre prononçant le licenciement du requérant en tant qu'elle produit des effets antérieurement au 17 novembre 1992 ;
2°) d'annuler ladite décision de licenciement ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de cent mille francs en réparation du préjudice subi et la somme de 22 500 F correspondant à la rémunération dont il a été illégalement privé du 26 août 1992 au 17 novembre 1992 ;
4°) de condamner la commune à lui verser la somme de dix mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Roger X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Basse-Terre,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 août 1992 du maire de Basse-Terre :
Considérant que par un arrêté en date du 26 août 1992, le maire de la commune de Basse-Terre (Guadeloupe) a prononcé le licenciement à compter du 31 août 1992 de M. Roger X..., agent non titulaire chargé de la gestion des ateliers municipaux de la commune ; que, sur demande de M. X..., le tribunal administratif de Basse-Terre a, par jugement du 19 mai 1993, annulé cet arrêté en tant qu'il prenait effet antérieurement au 17 novembre 1992 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; qu'en appel, M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté dans sa totalité ;
Considérant que si M. X... soutient que son licenciement est illégal en ce que le maire de Basse-Terre a refusé de faire droit à sa demande de titularisation formulée le 8 janvier 1987, il ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions d'annulation de l'arrêté attaqué l'illégalité d'un tel acte qui est sans rapport avec celui dont il demande l'annulation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, de manière répétée, commis de graves négligences dans l'exercice de ses fonctions ; qu'à plusieurs reprises il s'est absenté de son travail sans y être autorisé ; qu'il a méconnu les instructions de ses supérieurs hiérarchiques ; que ces faits, qui ont porté atteinte au bon fonctionnement du service et qui ne sont entachés d'aucune inexactitude matérielle, étaient de nature à justifier une sanction à l'encontre de l'intéressé ; qu'ainsi le maire de Basse-Terre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer, en raison de ces faits, le licenciement de M. X... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'arrêté du maire de Basse-Terre en date du 26 août 1992 soit annulé en totalité ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X... n'ont pas été précédées d'une demande auprès de la commune ; qu'elles ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Basse-Terre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la commune de Basse-Terre et au ministre de l'intérieur.