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18/05/1998 | FRANCE | N°155474

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 mai 1998, 155474


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Samba X..., demeurant ... au Havre (76600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 décembre 1992 en ce qu'il a déclaré manifestement irrecevable sa requête déposée le 18 octobre 1989 au greffe du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel pour qu'il soit statué au fond ;
3°) et dans le cas où l'affaire serait évoquée au fond, d'a

nnuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 juillet 1991 en...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Samba X..., demeurant ... au Havre (76600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 décembre 1992 en ce qu'il a déclaré manifestement irrecevable sa requête déposée le 18 octobre 1989 au greffe du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel pour qu'il soit statué au fond ;
3°) et dans le cas où l'affaire serait évoquée au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 juillet 1991 en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur départemental du travail et de l'emploi à la suite de la demande du 31 mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Samba X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour juger que la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 18 octobre 1989 était atteinte de forclusion, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que la lettre du 5 mai 1987 adressée par M. X... au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-maritime en vue de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi devait être regardée comme un recours gracieux dirigé contre deux correspondances l'une du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 3 janvier 1986, l'autre du préfet de la Seine-Maritime du 21 août 1986 qui lui faisaient connaître les motifs pour lesquels il ne pouvait être inscrit comme demandeur d'emploi ;
Considérant qu'en qualifiant de recours gracieux une demande qui ne s'adressait pas aux auteurs des correspondances des 3 janvier et 21 août 1986 et qui ne se réfère nullement à celles-ci, la cour administrative d'appel de Nantes a donné de ladite demande une qualification juridique erronée ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 3 décembre 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen tendait, d'une part, au versement par les ASSEDIC du revenu de remplacement prévu par les dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime rejetant sa demande du 5 mai 1987 ; que M. X... ne demande l'annulation du jugement qu'en tant qu'il a omis de statuer sur ces dernières conclusions ; qu'il convient de faire droit sur ce point à la requête ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rouen dirigées contre la décision implicite susmentionnée du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime ;

Considérant que la lettre du 5 mai 1987, dont le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime a accusé réception le 15 mai 1987, doit être regardéecomme une demande tendant à l'annulation de la décision ayant radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi que son destinataire était tenu de transmettre à l'autorité compétente pour en connaître ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au plus tard le 15 septembre 1987 ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 18 octobre 1989 seulement, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois dont il disposait pour se pourvoir contre ladite décision ; que ce délai n'a pu courir à nouveau du fait de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'un nouveau recours gracieux formé le 31 mai 1989 ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse étaient, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 3 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 11 juillet 1991 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande du 5 mai 1987 d'inscription comme demandeur d'emploi.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rouen dirigées contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime rejetant implicitement sa demande du 5 mai 1987 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Samba X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 155474
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 155474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155474.19980518
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