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18/05/1998 | FRANCE | N°157974

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1998, 157974


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a déchargé la S.A. Arthur Loyd, dont le siège est ..., du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1985, ainsi que de la cotisation de retenue à la source qui lui avait été réclamée au titre de la même année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;> Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a déchargé la S.A. Arthur Loyd, dont le siège est ..., du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1985, ainsi que de la cotisation de retenue à la source qui lui avait été réclamée au titre de la même année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la S.A. Arthur Loyd,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 238 A du code général des impôts dispose, en son premier alinéa, que "les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré", et, en son troisième alinéa, issu de l'article 90-I de la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981, que "les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa" ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction des versements visés au troisième alinéa de l'article 238 A n'est admise qu'à la condition énoncée par le premier alinéa du même article, quel que soit l'Etat ou le territoire dans lequel la personne au nom de laquelle est ouvert le compte crédité est domiciliée ou établie ; qu'ainsi, en jugeant que les dispositions du troisième alinéa de l'article 238 A étaient inapplicables au versement, d'un montant de 320 000 F, effectué, en 1985, par la S.A. Arthur Loyd sur un compte tenu dans un organisme financier établi aux Antilles Néerlandaises, au motif que la personne au nom de laquelle ce compte était ouvert n'était pas "résidente fiscale" de ce territoire, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu la portée de ces dispositions, et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET est, par suite, fondé à demander que cet arrêt soit annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Arthur Loyd la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er février 1994 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par la S.A. Arthur Loyd au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la S.A. Arthur Loyd et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Versements effectués sur un compte ouvert dans un organisme financier établi dans un Etat ou un territoire à régime fiscal privilégié - Non-déductibilité en charges (article 238 A du C.G.I.) - Applicabilité - Existence - Versements à une personne non fiscalement domiciliée dans un tel Etat ou territoire mais dont le compte crédité est ouvert dans un établissement qui y est établi.

19-04-02-01-04-09 Il résulte des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts que la déduction des versements visés au troisième alinéa de celui-ci n'est admise qu'à la condition, énoncée par le premier alinéa, que le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré, quel que soit l'Etat ou le territoire dans lequel la personne au nom de laquelle est ouvert le compte crédité est domiciliée ou établie.


Références :

CGI 238 A
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 90, art. 238
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1998, n° 157974
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157974
Numéro NOR : CETATEXT000007991761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-18;157974 ?
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