Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1994, présentée par M. Mohamed X..., demeurant au 26, cours Albert 1er à Paris (75008) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 janvier 1994, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une autorisation de séjour et, d'autre part, de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 avril 1994 pris par la même autorité ;
2°) d'annuler les décisions en date du 20 janvier 1994 et 19 avril 1994 ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 20 janvier 1994 refusant d'accorder au requérant une autorisation de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi du 2 août 1989 : "L'avis motivé de la commission est transmis au préfet qui statue. Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de séjour des étrangers des Alpes-Maritimes a émis, le 26 mai 1993, un avis défavorable à la demande de renouvellement de la carte de séjour formulée par M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué en date du 20 janvier 1994 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X..., que le préfet des Alpes-Maritimes se serait estimé lié par l'avis de la commission départementale des étrangers ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : "Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération ( ...) la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ; que si le tribunal administratif a, à tort, considéré que le préfet, compte tenu des données relatives à l'emploi, était tenu de refuser de délivrer à M. X... un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant en compte la situation de l'emploi dans la profession considérée, a fait une exacte application de l'article R. 341-4 précité ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission départementale de séjour des étrangers du 26 mai 1993 manque en fait, une convocation ayant été envoyée le 28 avril 1993 à la dernière adresse communiquée par l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. X... disposait d'une promesse d'embauche est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, cette promesse ne donnant pas droit à l'octroi de l'autorisation de travail ; que le préfet des Alpes-Maritimes, en mentionnant dans les motifs de sa décision la circonstance que M. X... a exercé une activité salariée sans autorisation, n'a entaché sa décision ni d'erreur matérielle, ni d'erreur manifested'appréciation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière du requérant :
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 avril 1994 manque en fait ;
Considérant que la circonstance que l'identité de l'agent de la préfecture qui a procédé à la notification de l'arrêté du 19 avril 1994 n'est pas mentionnée sur ledit arrêté n'est pas susceptible de l'entacher d'irrégularité ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'agent pour notifier l'arrêté est, en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Considérant enfin que, si M. X... soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne porte pas à l'intéressé une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de la vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1994 et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1994 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.