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18/05/1998 | FRANCE | N°159438

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 mai 1998, 159438


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1994 et 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant Les Hautes Rives, chemin des Fremonts, Hennequiville à Trouville-sur-Mer (14360) Calvados ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 juin 1991 par laquelle le conseil du district de Trouville-Deauville et du canton a a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1994 et 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant Les Hautes Rives, chemin des Fremonts, Hennequiville à Trouville-sur-Mer (14360) Calvados ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 juin 1991 par laquelle le conseil du district de Trouville-Deauville et du canton a approuvé le plan d'occupation des sols révisé dudit district ;
2°) annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Catherine X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Catherine X... a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Caen le 21 avril 1994 ; que sa requête tendant à l'annulation dudit jugement a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1994 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel doit être écartée ;
Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme X... a soulevé un moyen tiré de ce que l'absence dans le dossier soumis à enquête publique d'un plan d'exposition au bruit actualisé et lisible entacherait la révision du plan d'occupation des sols du district de Trouville-Deauville et du canton d'un vice de procédure ; qu'il est constant que le jugement attaqué, dont les visas analysent ce moyen, n'y a cependant pas répondu alors qu'il ne s'agit pas d'un moyen inopérant ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 15 mars 1994, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 123-10, R. 123-12 et R. 123-35 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux contre la délibération approuvant la révision d'un plan d'occupation des sols court, quelle que soit la date à laquelle le plan devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse locale ou régionale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 22 juin 1991 par laquelle le conseil du district de Trouville-Deauville et du canton a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de ce district a fait régulièrement l'objet d'insertions dans la presse locale, respectivement les 4 et 5 juillet 1991, et a été affichée en mairie pendant une période d'un mois à compter du 4 juillet 1991 ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux était expiré le 27 septembre 1991, date à laquelle Mme X... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 1991 ; qu'ainsi, cette demande était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre la délibération du 22 juin 1991 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du district de Trouville-Deauville et du canton tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faireapplication de ces dispositions et de condamner Mme X... à verser au district la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 mars 1994 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du district de Trouville-Deauville et du canton tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au district de Trouville-Deauville et du canton et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 159438
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-10, R123-12, R123-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 159438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159438.19980518
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