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18/05/1998 | FRANCE | N°159495

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mai 1998, 159495


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Z..., demeurant ... - Nord (59420) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 8 du jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir :
- le 9° de l'article 2 de l'arrêté n° 544 du 22 septembre 1989 par lequel le préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord a donné à M. Pierre Y..., directeur de cabinet, délégat

ion de signature pour prendre les mesures relatives au placement des aliénés ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Z..., demeurant ... - Nord (59420) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 8 du jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir :
- le 9° de l'article 2 de l'arrêté n° 544 du 22 septembre 1989 par lequel le préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord a donné à M. Pierre Y..., directeur de cabinet, délégation de signature pour prendre les mesures relatives au placement des aliénés ;
- la décision du 7 octobre 1991 de cette même autorité refusant d'abroger l'arrêté préfectoral de placement d'office du requérant en date du 20 décembre 1985 ;
- la délibération du 24 mars 1989 par laquelle le conseil municipal de Lille a délégué au maire le pouvoir de défendre en toute action intentée contre la ville ;
- l'arrêté du maire de Lille en date du 24 mars 1989 portant délégation de signature, à cette fin, à M. Guy X... ;
- l'arrêté du maire de Lille en date du 11 décembre 1989 par lequel cette autorité a décidé que la ville défendrait devant toute juridiction saisie à l'instance engagée par M. Z... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté municipal du 20 décembre 1985 ordonnant la conduite de celui-ci au centre d'hygiène mentale de Saint-André pour y subir des examens ;
- l'arrêté du maire de Lille en date du 20 décembre 1985 prescrivant cette conduite ;
- la décision du maire de Lille en date du 2 juin 1992 refusant d'abroger, de modifier ou d'extraire du registre des arrêtés municipaux l'arrêté du 20 décembre 1985 ;
3°) de condamner l'Etat, la ville de Lille et le centre hospitalier spécialisé d'Armentières à lui payer, en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel, respectivement 20 000 F, 20 000 F et 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la ville de Lille,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les articles 3, 4 et 5 du jugement en date du 17 mars 1994, le tribunal administratif de Lille a annulé plusieurs actes relatifs à l'internement de M. Z... au centre hospitalier spécialisé d'Armentières ; que M. Z... fait appel de l'article 8 du même jugement par lequel les premiers juges ont rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que les visas comportent l'analyse des moyens et conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Z... soutient que, en méconnaissance desdites dispositions le jugement ne comporte pas le visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il en avait invoqué à plusieurs reprises la violation, ce moyen doit être écarté dès lors que la seule omission de ce texte dans les visas est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 décembre 1985 du maire de Lille prescrivant la conduite du requérant au centre d'hygiène mentale de Saint-André pour y subir des examens ainsi que les conclusions dirigées contre la lettre du 2 juin 1992 de cet officier municipal refusant d'abroger, de modifier ou d'extraire du registre des arrêtés municipaux l'arrêté du 20 décembre 1985 précité, au motif principalement que cet arrêté avait été rendu caduc par l'arrêté préfectoral du même jour ordonnant le placement d'office de M. Z... au centre hospitalier spécialisé d'Armentières ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'avait pas dans ces conditions à examiner les moyens tirés de la violation par les décisions litigieuses des stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas entaché son jugement d'omission de statuer ni d'insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité des décisions préfectorales attaquées :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Nord du 22 septembre 1989 en tant qu'il donne délégation à M. Y..., directeur de cabinet, pour prendre les mesures relatives au placement d'office des aliénés :

Considérant que la publication le 30 octobre 1989 de l'arrêté de délégation attaqué au bulletin des actes officiels de la préfecture du Nord a été suffisante, compte tenu de l'objet de cet acte, pour faire courir les délais de recours contentieux ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de M. Z... tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 3 février 1992, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Nord du 7 octobre 1991 refusant d'abroger l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1985 ordonnant le placement d'office de M. Z... au centre hospitalier spécialisé d'Armentières :
Considérant que, par arrêté du 3 juin 1987, le préfet délégué pour la police du département du Nord a autorisé la sortie de M. Z... du centre hospitalier spécialisé d'Armentières et, ainsi, mis fin à la mesure de placement d'office qui avait été ordonnée par arrêté préfectoral du 20 décembre 1985 ; qu'il suit de là que la demande aux fins d'abrogation de ce dernier arrêté, déjà abrogé, présentée par M. Z... n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 22 septembre 1989 et de sa décision du 7 octobre 1991 ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Lille du 24 mars 1989 et de diverses décisions prises par le maire de cette commune :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 24 mars 1989 par laquelle le conseil municipal de Lille a délégué au maire le pouvoir de défendre à toute action contentieuse contre la commune et de l'arrêté du même jour par lequel le maire a subdélégué ses pouvoirs en la matière à M. Guy X..., adjoint au maire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes repris à l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : "Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code repris à l'article L. 2122-22 dudit code général : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16°) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la délégation accordée au maire de Lille par la délibération du 24 mars 1989 sur le fondement desdites dispositions serait illégale en raison de son caractère trop général, et que la délégation accordée le même jour à M. Guy X... serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du 24 mars 1989 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Lille du 11 décembre 1989 :

Considérant qu'eu égard à l'existence de la délibération du conseil municipal de Lille du 24 mars 1989, l'arrêté du 11 décembre 1989, par lequel le maire a décidé que la ville défendrait devant toute juridiction saisie par M. Z... en vue d'obtenir l'annulation de son arrêté du 20 décembre 1985 ordonnant la conduite de l'intéressé au centre d'hygiène mentale de Saint-André, avait un caractère superfétatoire ; que, dès lors, cet arrêté ne faisait pas grief à M. Z... qui n'était, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Lille du 20 décembre 1985 :
Considérant que si le maire de Lille a, sur le fondement de l'article L. 344 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, ordonné le 20 décembre 1985 que M. Z... soit conduit au centre d'hygiène mentale de Saint-André pour y subir des examens, il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de l'arrêté du préfet délégué pour la police du département du Nord du même jour pris en application de l'article L. 343 du code de la santé publique en vigueur à cette date, l'intéressé a été mis en placement d'office au centre hospitalier spécialisé d'Armentières ; qu'ainsi, l'arrêté du maire n'a fait l'objet d'aucune exécution et n'a produit aucun effet ; qu'il suit de là, alors même que l'arrêté préfectoral de placement d'office a été annulé par le tribunal administratif, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 20 décembre 1985 étaient irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du maire de Lille du 2 juin 1992 refusant à M. Z... "d'abroger, de modifier ou d'extraire du registre des arrêtés municipaux" son arrêté du 20 décembre 1985 :
Considérant que l'arrêté du maire du 20 décembre 1985 n'ayant, ainsi qu'il a été dit, reçu aucune exécution ou produit aucun effet et n'étant plus susceptible d'en produire, M. Z... n'est pas recevable à en demander l'abrogation ou la modification ni, en tout état de cause, à demander qu'il soit "extrait" du registre des arrêtés municipaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Lille du 24 mars 1989 et les autres décisions susmentionnées du maire de cette ville ;
Sur les conclusions relatives au rejet par les premiers juges des conclusions de M. Z... tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé d'Armentières à payer au demandeur la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu de leur pouvoir d'appréciation, les premiers juges ont pu à bon droit rejeter les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, la ville de Lille et le centre hospitalier spécialisé d'Armentières, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Z... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la ville de Lille tendant à l'application des mêmes dispositions :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Z... à payer à la ville de Lille une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera à la ville de Lille une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Z..., à la ville de Lille et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICES SPECIALES DIVERSES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L344, L343
Code des communes L316-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Code général des collectivités territoriales L2132-1, L122-20, L2122-22
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1998, n° 159495
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 18/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159495
Numéro NOR : CETATEXT000007960640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-18;159495 ?
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