La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1998 | FRANCE | N°159846

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1998, 159846


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 5 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 1992 accordant à la S.A. Yves Saint-Laurent, dont le siège est ..., une réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d

es impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des ...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 5 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 1992 accordant à la S.A. Yves Saint-Laurent, dont le siège est ..., une réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A. Yves Saint-Laurent,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable ... aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation ..." ;
Considérant qu'en recherchant au vu de l'instruction, sans estimer qu'il y avait matière à dévolution de la charge d'une preuve, si les droits concédés par la S.A. Yves Saint-Laurent aux fabricants avec lesquels elle avait passé des "contrats de licence", portaient sur des "procédés" ou "techniques", au sens et pour l'application du 1 précité de l'article 39 terdecies du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris n'a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, commis aucune erreur de droit ;
Considérant que la Cour a relevé que la S.A. Yves Saint-Laurent "dispose, grâce aux recherches de ses sept ateliers-licences, d'un savoir-faire constitué d'un ensemble de techniques et de procédés de couture qu'elle a mis au point", qu'elle concède à ses licenciés l'usage de cette "technologie spécifique de fabrication", et que la transmission en est, notamment, assurée par l'accès, prévu aux contrats, des représentants de la société aux ateliers des licenciés "afin de mettre au point la fabrication des modèles" ; qu'en jugeant, au vu de ces faits, tels qu'elle les a souverainement appréciés, que les redevances versées par ses licenciés à la S.A. Yves Saint-Laurent rétribuaient la concession de droits portant sur des "procédés" ou "techniques" de fabrication et qu'elles étaient, par suite, imposables selon le régime des plus-values à long terme, la Cour a fait une exacte application des dispositions du 1 précité de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la S.A. Yves Saint-Laurent une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la S.A. Yves Saint-Laurent une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Yves Saint-Laurent.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 159846
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Régime des plus-values à long terme - Produits de cessions de procédés et de techniques (article 39 terdecies du C.G.I. dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1991) - a) Charge de la preuve - b) Notion - Procédés et techniques de fabrication (1).

19-04-02-01-03-03 a) Une cour administrative d'appel ne commet aucune erreur de droit en recherchant au vu de l'instruction, sans estimer qu'il y a matière à dévolution de la charge d'une preuve, si les droits concédés par la S.A. Yves Saint-Laurent aux fabricants avec lesquels elle a passé des "contrats de licence", portent sur des "procédés" ou des "techniques" au sens et pour l'application du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts. b) La cour fait une exacte application de ces mêmes dispositions en jugeant, après avoir souverainement constaté que la S.A. Yves Saint-Laurent concédait à ses licenciés l'usage d'une technologie spécifique de fabrication, dont la transmission était notamment assurée par l'accès de ses représentants aux ateliers de ses licenciés afin de mettre au point la fabrication des modèles, que les redevances qui lui étaient versées par ces licenciés rétribuaient la concession de droits portant sur des "procédés" ou "techniques" de fabrication, et qu'elles étaient par suite imposables selon le régime des plus-values à long terme (1).


Références :

CGI 39 terdecies
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf., 1995-11-20, S.A. Torrente, p. 763


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 159846
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159846.19980518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award