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18/05/1998 | FRANCE | N°163708

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mai 1998, 163708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1994 et 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ALLONZIER-LA-CAILLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ALLONZIER-LA-CAILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Savoie, la décision en date du 17 janvier 1994 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ALLONZIER-LA-CAILLE a rendu public le plan d'occupation

des sols en tant que ce dernier classe en zone NAc des parcelles...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1994 et 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ALLONZIER-LA-CAILLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ALLONZIER-LA-CAILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Savoie, la décision en date du 17 janvier 1994 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ALLONZIER-LA-CAILLE a rendu public le plan d'occupation des sols en tant que ce dernier classe en zone NAc des parcelles situées au lieu-dit "La Greubaz" ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE D'ALLONZIER-LA-CAILLE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Haute-Savoie :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme : "Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ( ...) ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire d'Allonzier-la-Caille en date du 17 janvier 1994 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune a été transmis au préfet de la Haute-Savoie le 17 février suivant ; que la lettre adressée au maire par le préfet le 1er mars 1994 notifiant à la commune les modifications que celui-ci estimait nécessaire d'apporter au plan d'occupation des sols avait le caractère de recours gracieux, qui a interrompu le délai de deux mois ouvert au préfet de la Haute-Savoie, en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relatives aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiés par la loi du 22 juillet 1982, pour déférer ledit arrêté au tribunal administratif de Grenoble ; que la lettre du maire d'Allonzier-la-Caille, en date du 9 mai 1994, faisant connaître au préfet de la Haute-Savoie le rejet de son recours gracieux, a été transmise à celui-ci le 16 mai suivant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le délai susmentionné, qui a commencé à courir de nouveau à compter de la notification de cette transmission, n'était pas expiré le 10 juin 1994, date de l'enregistrement du déféré du préfet de la Haute-Savoie au greffe du tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que, par arrêté du 25 juillet 1993, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation permanente à M. Jean-Pascal X..., secrétaire général, à l'effet de signer tous actes en toutes matières à l'exclusion des réquisitions de logements et des réquisitions relatives à l'emploi des forces armées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... n'avait pas compétence pour signer le déféré préfectoral et qu'ainsi, celui-ci était irrecevable, doit être écarté ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : " ... des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application des lois d'aménagement ou d'urbanisme ... les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; que l'article L. 145-2 du même code confère le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au chapitre V "dispositions particulières aux zones de montagne" ; que l'article L. 145-3 applicable à la COMMUNE D'ALLONZIER-LA-CAILLE classée en zone de montagne dispose : "I- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées ... II- Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent des dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III- L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles du lieu-dit "La Greubaz", classées en zone NAc, d'urbanisation future, par le plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté en date du 17 janvier 1994, forment un ensemble situé à environ trois kilomètres du bourg chef-lieu dont il est séparé par une zone ND, de protection de site ; que cet ensemble est divisé en deux parties par une voie communale orientée Nord-Sud ; que si la partie Ouest supporte quelques constructions, la partie Est où se situe l'essentiel des terrains classés en zone NAc est pratiquement libre de constructions ; qu'ainsi, le lieu-dit "La Greubaz" ne constitue, au sens des dispositions précitées de l'article L. 145-3-III ni un bourg, ni un village ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué que le classement litigieux serait rendu nécessaire par le respect des dispositions prévues aux I et II du même article ; que, par suite, en tant qu'il classe en zone NAc des parcelles situées au lieu-dit "La Greubaz", le plan d'occupation des sols de la commune n'est pas compatible avec les dispositions précitées de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme et est, par suite, entaché d'illégalité ; que, dès lors, la COMMUNE D'ALLONZIER-LA-CAILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a, dans cette mesure, annulé l'arrêté du maire d'Allonzier-la-Caille du 17 janvier 1994 rendant public le plan d'occupation des sols ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALLONZIER-LA-CAILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALLONZIER-LA-CAILLE, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 163708
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE - Urbanisation en zone de montagne - Notion d'urbanisation en continuité avec les bourgs et villages existants (article L - 145-3 - III - du code de l'urbanisme).

68-001-01-02-01, 68-01-01-01-03 Les parcelles d'un lieu-dit, classées en zone NAc, d'urbanisation future, forment un ensemble situé à environ trois kilomètres du bourg chef-lieu dont il est séparé par une zone ND, de protection de site. Cet ensemble est divisé en deux parties par une voie communale orientée nord-sud. Si la partie ouest supporte quelques constructions, la partie est où se situe l'essentiel des terrains classés en zone NAc est pratiquement libre de constructions. Ainsi, le lieu-dit ne constitue, au sens des dispositions de l'article L.145-3, III, du code de l'urbanisme, ni un bourg, ni un village. En outre, le classement litigieux n'est pas rendu nécessaire par le respect des dispositions prévues aux I et II du même article. Incompatibilité du plan d'occupation des sols, en tant qu'il classe en zone NAc des parcelles situées au lieu-dit, avec les dispositions de l'article L.145-3, III.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - Urbanisation en zone de montagne - Notion d'urbanisation en continuité avec les bourgs et villages existants (article L - 145-3 - III - du code de l'urbanisme).


Références :

Code de l'urbanisme L123-3-2, L111-1-1, L145-2, L145-3
Loi du 22 juillet 1982
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 163708
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163708.19980518
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