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18/05/1998 | FRANCE | N°164128

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mai 1998, 164128


Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par Mme Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 novembre 1994 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,

présentée par Mme Grazia Y... et tendant :
1°) à l'annulation...

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par Mme Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 novembre 1994 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Grazia Y... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 20 septembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg par lequel a été rejetée sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle en date du 27 avril 1993 et contre la décision implicite de rejet du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle intervenue le 26 octobre 1993 à la suite de son recours hiérarchique, l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er avril 1992 ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
3°) à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-17 du code du travail : "Le droit au revenu de remplacement s'éteint "en cas de fraude ou de fausse déclaration". Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition" ; qu'aux termes de l'article L. 311-3-2 du même texte : "Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeur d'emploi, sont les suivants : 1. L'exercice de toutes activités professionnelles, même occasionnelles ou réduites et quelle qu'en soit la durée ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 : "Sont exclues à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1, les personnes qui : ( ...) 3. ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du même code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu, en application de l'article R. 351-27. Sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il ait été mis à même de présenter ses observations écrites" ; qu'en vertu de l'article R. 351-34 : "Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet, en application de l'article R. 351-33, former un recours gracieux préalable. Le recours n'est pas suspensif. Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., directeur départemental adjoint du travail et de l'emploi de la Moselle, avait reçu délégation du préfet de la Moselle, par arrêté du 27 septembre 1991 publié au recueil des actes administratifs du département du 31 octobre suivant, pour signer toutes décisions relatives à l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y... soutient n'avoir pas été mise en mesure de présenter ses observations avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'exclusion du revenu de remplacement du 21 octobre 1992, elle a exercé le recours administratif prévu par l'article R. 351-34 précité et a, ainsi, pu faire valoir ses moyens de défense avant que ne soit prise, par le directeur départemental adjoint du travail et de l'emploi, la décision du 27 avril 1993 qui s'y est substituée ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été constaté par un procès-verbal établi le 7 octobre 1992 que Mme Y... travaillait depuis six mois dans la pizzeria de son mari ; que cette activité professionnelle n'avait pas été déclarée ; qu'alors même qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait été rémunérée, le préfet a pu légalement, en application des dispositions des articles précités du code du travail, prendre à son encontre une mesure d'exclusion du revenu de remplacement à compter du 1er avril 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Grazia Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 164128
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-17, R351-28, R351-33, R351-34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 164128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164128.19980518
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