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18/05/1998 | FRANCE | N°168893

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mai 1998, 168893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1995 et 14 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mehmet X..., demeurant "Le Coquillat" Saint-Clair de la Tour (Isère) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 octobre 1991 par lequel le maire de Saint-Clair-de-la-Tour lui a délivré un p

ermis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1995 et 14 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mehmet X..., demeurant "Le Coquillat" Saint-Clair de la Tour (Isère) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 octobre 1991 par lequel le maire de Saint-Clair-de-la-Tour lui a délivré un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Mehmet X... et de Me Garaud, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habitant à construire sur le terrain" ;
Considérant que pour contester la légalité du permis de construire accordé à M. X... pour l'extension de son logement, M. et Mme Y... ont fait valoir devant la cour administrative d'appel de Lyon que, contrairement à ce que prétendait M. X..., la construction projetée affectait les parties communes de l'immeuble en copropriété "Le Coquillat" et nécessitait de ce fait l'assentiment des autres co-propriétaires ; que pour confirmer l'annulation du permis de construire décidée par les premiers juges, la Cour s'est exclusivement fondée sur l'absence d'accord des copropriétaires, sans rechercher si le maire de la commune de Saint-Clair-la-Tour, qui avait délivré le permis, avait été informé de la situation juridique du terrain d'assiette du permis et si M. X... ne pouvait pas, compte tenu de la demande qu'il avait présentée, être regardé comme le propriétaire apparent du terrain ; qu'en procédant ainsi la Cour a fait une application erronée des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., M. et Mme Y... avaient, en leur qualité de voisins, intérêt à contester la légalité du permis délivré à M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... n'était pas propriétaire du terrain sur lequel il projetait d'édifier une construction, ledit terrain étant affecté aux parties communes de la copropriété ; que la demande de permis de construire présentée par M. X... et les plans qui l'accompagnaient indiquaient que ledit terrain appartenait au demandeur ; qu'en donnant ainsi de fausses indications, M. X... s'est livré à une manoeuvre de nature à induire en erreur l'administration ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 8 octobre 1991 par le maire de Saint-Clair-de-la-Tour ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante devant le juge de cassation, soit condamné à verser à la commune de Saint-Clair-de-la-Tour et à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... à verser à M. et Mme Y... et à la commune de Saint-Clair-de-la-Tour les sommes de 5 000 F qu'ils ont demandées devant la cour administrative d'appel de Lyon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à la commune de Saint-Clair-de-la-Tour la somme de 5 000 F et à verser à M. et Mme Y... la somme de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet X..., au maire de Saint-Clair-la-Tour, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1998, n° 168893
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 18/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168893
Numéro NOR : CETATEXT000007964395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-18;168893 ?
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