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18/05/1998 | FRANCE | N°169987

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1998, 169987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1995 et 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC (S.A.P.P.M.), dont le siège est ..., au Bouscat (33100) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 1992 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge

des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1995 et 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC (S.A.P.P.M.), dont le siège est ..., au Bouscat (33100) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 1992 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le I de l'article 18 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, portant loi de finances rectificative pour 1986, dont les dispositions ayant trait à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés ont été reprises à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, a fixé à la fin de la troisième année, et non plus, comme précédemment, de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, le terme du délai dans lequel l'administration fiscale peut réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un ou de l'autre de ces impôts, ainsi que les insuffisances, inexactitudes ou erreurs d'imposition ; que le IV du même article 18 de la loi du 11 juillet 1986, dont les dispositions ont été, sur ce point, reprises au 1° de l'article L. 168 A du livre des procédures fiscales, a cependant maintenu la possibilité pour l'administration d'exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, à l'égard des contribuables ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble en vue de laquelle l'envoi ou la remise de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du même livre, a été effectué à une date antérieure au 2 juillet 1986 ; que le ministre a néanmoins indiqué, dans sa réponse du 3 novembre 1986 à une question posée par M. X..., député, qu'il avait donné instruction à ses services d'appliquer le nouveau délai de reprise limité à trois ans "aux opérations qui auront effectivement commencé après le 1er juillet 1986, bien que l'avis de vérification ait été adressé au contribuable avant cette date" ; qu'une instruction du 4 mai 1987, publiée au Bulletin Officiel des impôts sous la référence 13 L-2-87, a fixé les conditions et modalités de mise en oeuvre de cette "mesure d'adaptation de l'entrée en vigueur effective du nouveau délai de reprise", en précisant notamment que, pour l'application de celle-ci, le début effectif des opérations de contrôle "s'apprécierait, en ce qui concerne les vérifications de comptabilité, à la date de la première intervention sur place ou à celle qui avait été initialement prévue par le vérificateur et mentionnée sur l'avis de vérification, lorsque le contribuable a demandé et obtenu le report de cette intervention" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'au soutien de ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982, la SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC (S.A.P.P.M.) a, notamment, invoqué la réduction, de quatre à trois ans, du délai de reprise ouvert à l'administration, résultant de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1986, en se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la réponse ministérielle et de l'instruction précitées, ce délai devant, selon elle, être regardé comme étant expiré à la date du12 décembre 1986, à laquelle le redressement dont procèdent les droits contestés lui a été notifié, du fait que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, annoncée par avis du 30 mai 1986, n'aurait effectivement commencé qu'après le 1er juillet 1986 ;

Considérant qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur ce que l'avis de vérification du 30 mai 1986 avait fixé au 12 juin 1986 la date de la première intervention sur place du vérificateur, et que cette date, bien qu'elle eût été ultérieurement reportée à la demande de la société, constituait, au regard de l'instruction du 4 mai 1987 et en vertu des termes mêmes de cette instruction, celle du "début effectif des opérations de contrôle", la cour administrative d'appel, contrairement à ce que soutient la S.A.P.P.M., a fait des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales une exacte application, sans entacher son arrêt d'aucun défaut de réponse à moyen, ni d'aucune dénaturation des faits soumis à son examen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.P.P.M. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A.P.P.M. la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.P.P.M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 169987
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L168 A, L47, L80 A
Instruction du 30 mai 1986
Instruction du 04 mai 1987 13L-2-87
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 169987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169987.19980518
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