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18/05/1998 | FRANCE | N°169989

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1998, 169989


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1995 et 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 1992, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de con

damner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1995 et 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 1992, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la fraction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, en conséquence de la réintégration dans les bases de cet impôt de rémunérations et distributions reçues de la Société Automobile et Produits Pétroliers du Médoc, M. X... a, notamment, invoqué la réduction, de quatre à trois ans, du délai de reprise ouvert à l'administration, résultant de l'article 18 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986, en faisant valoir que, si ces nouvelles dispositions ne faisaient pas, par elles-mêmes, obstacle au rappel des droits contestés, eu égard aux conditions de leur entrée en application, dont l'énonciation est reprise à l'article L. 168 A du livre des procédures fiscales, ce rappel, en revanche, contrevenait aux modalités plus favorables d'acquisition de la prescription précisées par l'administration dans une instruction 13 L-2-87 du 4 mai 1987 ; que M. X... soulève, à l'encontre de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux, pris en ce que celle-ci l'a jugé non fondé à prétendre que l'administration aurait méconnu les termes de cette instruction, divers moyens tendant à faire juger que la Cour aurait fait, ainsi, une inexacte application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que l'imposition primitive assignée à M. X... au titre de l'année 1982 a été mise en recouvrement à une date antérieure à celle de la publication de l'instruction 13 L-2-87 ; que celle-ci ne pouvait donc, en tout état de cause, être utilement invoquée par M. X..., sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à l'encontre du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti par voie de rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1989 ; que, ce motif étant de nature à justifier le dispositif de l'arrêt attaqué, M. X... n'est pas fondé à demander que celui-ci soit annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre del'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 169989
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L168 A, L80 A
Instruction du 04 mai 1987 13L-2-87
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 169989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169989.19980518
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