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18/05/1998 | FRANCE | N°171105

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 mai 1998, 171105


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION enregistré le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du 16 juin 1994 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a exclu M. X... du bénéfice du revenu de remplacement pour les péri

odes du 29 octobre 1989 au 11 mars 1990, du 20 avril 1990 au...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION enregistré le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du 16 juin 1994 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a exclu M. X... du bénéfice du revenu de remplacement pour les périodes du 29 octobre 1989 au 11 mars 1990, du 20 avril 1990 au 30 septembre 1990 et du 24 janvier 1991 au 31 mars 1991 et lui a demandé de rembourser les allocations indûment perçues durant ces périodes, ainsi que la décision en date du 5 juillet 1994 par laquelle le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi a radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi pour les mêmes périodes que celles susvisées ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du ministre :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'il est spécifié qu'en pareil cas, "les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition" ; que l'article R. 351-28 du même code prévoit, aussi bien dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés à M. X... qu'à celle de la décision contestée, que sont exclues du bénéfice du revenu de remplacement les personnes qui sciemment "ont fait des déclarations inexactes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si pour obtenir le bénéfice de l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail, qui est comme l'indique l'article L. 351-2 du même code, une des formes du revenu de remplacement, M. X... a mentionné dans une correspondance adressée à l'ASSEDIC de Paris le 6 mai 1987 qu'il était encore à cette date gérant de la SARL "Orga-Informatique", il est constant que lors du renouvellement de la demande d'allocation de chômage signée par lui le 12 octobre 1989, il a expressément nié être mandataire de toute société commerciale ; que dans ses demandes de renouvellement ultérieures, il a omis de faire état de cette qualité qu'il avait pourtant conservée ; que, dans ces circonstances et alors même que la rémunération qu'il percevait en qualité de gérant de la société précitée n'aurait pas excédé 1 000 F par mois, l'intéressé a été l'auteur de façon répétée de "déclarations inexactes" susceptibles de justifier légalement l'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement et le reversement corrélatif des sommes indûment perçues ; que le ministre requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une fausse application des dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail pour annuler la décision du 16 juin 1994 excluant M. X... du bénéfice du revenu de remplacement pour les périodes du 29 octobre 1989 au 11 mars 1990, du 20 avril 1990 au 30 septembre 1990 et du 24 janvier 1991 au 31 mars 1991 et lui ordonnant corrélativement de rembourser les allocations indûment perçues au cours de ces périodes ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si l'administration n'établit pas avoir, préalablement à sadécision du 7 février 1994 excluant M. X... du bénéfice du revenu de remplacement pour les périodes susmentionnées, mis à même l'intéressé de présenter ses observations, il est constant que la décision intervenue le 16 juin 1994 à la suite du recours gracieux que celui-ci a formé sur le fondement de l'article R. 351-34 du code du travail n'est pas entachée de la même irrégularité ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision dont s'agit aurait été prise en violation du principe des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 juin 1994 ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 16 juin 1994 prononçant l'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement n'est pas illégale ; qu'elle n'est, par suite, pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'ainsi et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser M. X... du préjudice qu'il impute à la mesure d'exclusion ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1995 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 16 juin 1994 excluant M. X... du bénéfice du revenu de remplacement.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris dirigée contre la décision du 16 juin 1994 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Pierre X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 171105
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-17, R351-28, L351-3, L351-2, R351-34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 171105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171105.19980518
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