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18/05/1998 | FRANCE | N°171356

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mai 1998, 171356


Vu 1°), sous le n° 171 356, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 1er Août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. Maurice et Michel Y..., demeurant ... ; les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 1994 de la commission nationale d'aménagement foncier relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Erme ;
Vu 2°), sous le n° 171 418, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 novembre 1995 au secrétariat

du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Maurice et Michel...

Vu 1°), sous le n° 171 356, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 1er Août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. Maurice et Michel Y..., demeurant ... ; les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 1994 de la commission nationale d'aménagement foncier relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Erme ;
Vu 2°), sous le n° 171 418, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Maurice et Michel Y..., demeurant ... ; les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1- d'annuler la décision du 15 décembre 1994 de la commission nationale d'aménagement foncier relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Erme ;
2- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 17 790 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Maurice et Michel Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la méconnaissance de l'article L. 123-3 du code rural, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications indispensables à l'aménagement : ( ...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que le caractère d'immeuble à utilisation spéciale a été reconnu à la parcelle anciennement cadastrée ZB 25, qui figurait parmi les apports des requérants, par une décision du 14 mai 1986 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Considérant que la commission nationale d'aménagement foncier a décidé de modifier les limites Sud de la parcelle ZB 25 en amputant celle-ci d'une partie importante de sa superficie pour permettre la création d'une nouvelle parcelle attribuée à M. André X... ; que les modifications ainsi opérées ne peuvent être regardées comme de simples modifications indispensables à l'aménagement, mais aboutissent à une véritable transformation de la parcelle concernée ; qu'il s'ensuit que la commission nationale d'aménagement foncier, en procédant à ces modifications, a méconnu les dispositions ci-dessus de l'article L. 123-3 du code rural ; que, dès lors, sa décision doit être annulée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 15 décembre 1994 de la commission nationale d'aménagement foncier est annulée.
Article 2 : L'Etat versera aux consorts Y... une somme de 17 790 francs en application de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Maurice et Michel Y..., à la commune de Saint-Erme, à la commission nationale de remembrement et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 171356
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 171356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171356.19980518
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