Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... de Saint-Julien à Meudon (92190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le rejet en date du 28 juillet 1994 de son recours gracieux par lequel le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine, par délégation du préfet, a confirmé sa décision du 20 juin 1994 rejetant sa demande d'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'article 9 du décret n° 94-225 du 21 mars 1994 relatif à l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, tel qu'il a été modifié par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, ont droit à une aide de l'Etat les personnes mentionnées audit article qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ; que le cinquième alinéa de l'article L. 351-24 du code précité, laisse à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application de cet article ; qu'il résulte du deuxième alinéa du I de l'article R. 351-43 du code du travail, tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-225 du 21 mars 1994, que la demande tendant à obtenir l'aide motivée par l'article L. 321-24 "doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 du code du travail au titre de la création de la S.A.R.L. "Hyperborea", ayant pour activité le "Design stratégique" et dont il était avec son épouse, l'un des deux associés ; qu'il n'est pas contesté que cette société a été créée dès le 7 janvier 1994, soit antérieurement au dépôt de la demande d'aide présentée le 13 juin 1994 ; que, dès lors, eu égard aux prescriptions susmentionnées de l'article R. 351-43 du code du travail, le préfet des Hauts-de-Seine, était tenu de rejeter une telle demande, comme il l'a fait par sa décision du 20 juin 1994 ; que la circonstance qu'à la suite de ce refus, M. X... a succédé à son épouse, le 3 juillet 1994, dans les fonctions de gérant de la société, ne saurait être assimilée à une création, une reprise d'activité ou à l'exercice d'une nouvelle activité ;
Considérant il est vrai que M. X... fait valoir qu'antérieurement à la création de la S.A.R.L. "Hyperborea", il avait déposé une demande d'aide à la création d'entreprise dont l'administration avait prononcé le rejet au motif que le dossier présenté à l'appui de la demande était incomplet ; qu'il en déduit qu'il devrait, pour l'application des dispositions de l'article R. 351-43 du code du travail, bénéficier de l'antériorité de sa demande ;
Mais considérant que la demande présentée par l'intéressé le 15 septembre 1993 a été rejetée par une décision du 16 novembre 1993 dont M. X... n'a pas contesté la légalité dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors que le refus opposé à la première demande est devenu définitif, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de celle-ci ; qu'ainsi, le préfet ne pouvait que rejeter le recours gracieux formé par l'intéressé, comme il l'a fait par sa décision du 28 juillet 1994 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de ce que son recours gracieux aurait été examiné à la suite d'une procédure irrégulière est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.