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18/05/1998 | FRANCE | N°174072

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1998, 174072


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 27 février 1996, présentés pour la SOCIETE ANONYME DEFI-FRANCE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ANONYME DEFI-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 octobre 1993, rejetant sa demande en décharge des suppléments de taxe profession

nelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 e...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 27 février 1996, présentés pour la SOCIETE ANONYME DEFI-FRANCE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ANONYME DEFI-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 octobre 1993, rejetant sa demande en décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE ANONYME DEFI-FRANCE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... imposent des sujétions ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que, eu égard à l'obligation faite à l'administration fiscale d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition, primitive ou supplémentaire, à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que, ni ces dispositions, ni celles de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n'étaient applicables aux redressements apportés aux bases de la taxe professionnelle déclarée par la SOCIETE ANONYME DEFI-FRANCE ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) ... a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la SOCIETE ANONYME DEFI-FRANCE exerce une activité de prestataire de services de publicité consistant à installer, sur des emplacements loués à des tiers, des enseignes lumineuses assurant la publicité des annonceurs avec lesquels elle contracte ; que, moyennant le paiement de redevances, elle assume l'ensemble des frais relatifs à la pose, à l'entretien, et à la dépose des enseignes ; qu'elle est propriétaire de celles-ci et supporte la responsabilité des dommages qu'elles pourraient provoquer ; que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, déduire des faits, ainsi souverainement constatés par elle ; que la SOCIETE ANONYME DEFI-FRANCE disposait de ces matériels pour les besoins de son activité professionnelle, et qu'il s'agissait d'immobilisations corporelles dont la valeur locative devait être incluse dans l'assiette de la taxe professionnelle mise à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE ANONYME DEFI-FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DEFI-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DEFI-FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 174072
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Matériels dont le redevable dispose pour les besoins de son activité - Notion - Existence - Enseignes lumineuses appartenant à une société exerçant une activité de prestataire de services de publicité.

19-03-04-04 Absence d'erreur de droit de la cour administrative d'appel qui, constatant souverainement qu'une société exerçant une activité de prestataire de services de publicité consistant à installer, sur des emplacements loués à des tiers, des enseignes lumineuses assurant la publicité des annonceurs avec lesquels elle contracte, assume, moyennant le paiement de redevances, l'ensemble des frais de pose, entretien et dépose de ces enseignes, est propriétaire de celles-ci, et supporte la responsabilité des dommages qu'elles pourraient provoquer, juge que cette société dispose de ces matériels pour les besoins de son activité, et qu'ils constituent donc des immobilisations corporelles dont la valeur locative doit être incluse dans l'assiette de la taxe professionnelle mise à sa charge.


Références :

CGI 1467
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 174072
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:174072.19980518
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