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18/05/1998 | FRANCE | N°176325

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mai 1998, 176325


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1995 et 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS X..., demeurant ... ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision rendue le 8 août 1995 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale a décidé la récupération d'une somme de 13 627,52 F à l'encontre de la succession de Mme Emilienne X... ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1995 et 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS X..., demeurant ... ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision rendue le 8 août 1995 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale a décidé la récupération d'une somme de 13 627,52 F à l'encontre de la succession de Mme Emilienne X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat des CONSORTS X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gérard X..., Mme Cathy X... épouse Y... et Mme Christine X... défèrent au Conseil d'Etat la décision du 8 août 1995 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1993 de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault maintenant la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Sète du 22 mai 1992 qui a fixé à 13 627,52 F le montant de la créance que le département de l'Hérault était autorisé à récupérer sur M. Gérard X... au titre de l'aide sociale aux personnes âgées versée par le département à sa mère, Mme Emilienne X..., au cours de la période comprise entre le 1er mars 1990 et le 19 novembre 1990, date du décès de la bénéficiaire de l'aide ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que si la commission centrale d'aide sociale, étant une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de la procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition législative formelle ou n'est pas inconciliable avec son organisation, et si, par suite, les parties doivent être à même de prendre connaissance du dossier tel qu'il est constitué avant le jugement de l'affaire, ladite commission, en l'absence de prescriptions législatives ou réglementaires l'y obligeant, n'est pas tenue d'aviser un requérant des diverses productions effectuées par les services de l'aide sociale en réponse à son pourvoi ; qu'en l'absence de demande formelle de l'intéressé, cette juridiction conserve à cet égard toute liberté d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de la commission centrale, et qu'il n'est même pas allégué, que les CONSORTS X... aient demandé à prendre connaissance du dossier complet de l'affaire ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant que, par sa décision du 22 mai 1992, la commission d'admission du canton de Sète n'a pas été appelée à déterminer, en application des dispositions des articles 144 et 164 du code de la famille et de l'aide sociale, dans quelle mesure les frais d'hébergement de Mme Emilienne X... devaient être pris en charge par le département de l'Hérault et à fixer le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire et de ses débiteurs alimentaires, question sur laquelle elle avait statué par une décision non contestée du 6 décembre 1990 ; que la commission d'admission était uniquement saisie d'une demande du département de l'Hérault tendant à être autorisé à récupérer, sur le fondement de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, la créance que le département estimait être en droit de détenir sur M. Gérard X..., pris en sa qualité de donataire de Mme Emilienne X... ; qu'il suit de là que le moyen soulevé par les requérants devant la commission centrale d'aide sociale, tiré de ce qu'aucune décision judiciaire ne les avait condamnés au titre de l'obligation alimentaire envers Mme Emilienne X..., était sans influence sur la solution du litige soumis aux juges du fond ; qu'en s'abstenant de répondre à un moyen inopérant, la commission centrale d'aide sociale n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la "séparation des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire" :
Considérant que l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale dispose, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, qu'une action en récupération est ouverte au département : "a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration de l'aide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l'engagement d'une action en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de l'aide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d'une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il appartient au juge de cassation d'exercer un contrôle de qualification juridique des faits sur l'existence d'une difficulté sérieuse justifiant ou non un renvoi préjudiciel à l'autorité judiciaire ;

Considérant que pour déterminer si le département de l'Hérault était en droit d'exercer une action en récupération en application du b) de l'article 146 du code précité, sur M. Gérard X..., la commission centrale d'aide sociale a relevé d'abord qu'avant son placement en maison de retraite, du 1er mars 1990 au 19 novembre 1990, au titre duquel elle a bénéficié de l'aide sociale, Mme Emilienne X... avait, au cours de la période comprise entre le 8 août 1985 et le 1er mars 1990, bénéficié d'une prise en charge par l'assurance maladie de ses frais d'hébergement en service "chronique", alors que dans le même temps, M. Gérard X..., fils de l'intéressée et son mandataire, pouvait disposer des arrérages des pensions de vieillesse versées à sa mère ; qu'elle a relevé, en outre, que les sommes dont s'agit n'avaient pas été intégralement utilisées pour le seul intérêt de Mme X... ; qu'en l'état de ces constatations, la commission centrale d'aide sociale a pu légalement décider, sans procéder, par voie de question préjudicielle, au renvoi devant les juridictions judiciaires, que M. X... avait bénéficié d'une donation de la part de sa mère et estimer ainsi nécessairement qu'il n'y avait pas lieu pour elle de surseoir à statuer sur la question de savoir si M. X... avait ou non profité d'une libéralité ;
Sur le moyen tiré de la dénaturation des faits :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond qu'en fixant à 13 627 F le montant des sommes à récupérer, en application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale sur M. Gérard X..., en sa qualité de bénéficiaire d'une donation de la part de Mme Emilienne X..., elle-même bénéficiaire de l'aide sociale aux personnes âgées, la commission centrale d'aide sociale ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., au département de l'Hérault et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - Absence de difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel au juge judiciaire - Appréciation soumise au contrôle du juge de cassation.

04-04-01-01 Il appartient au juge de cassation d'exercer un contrôle de qualification juridique des faits sur l'existence d'une difficulté sérieuse justifiant ou non un renvoi préjudiciel à l'autorité judiciaire. Application à un jugement de la commission centrale d'aide sociale décidant, sans procéder au renvoi devant les juridictions judiciaires par voie de question préjudicielle, que M. D. avait bénéficié d'une donation de la part de sa mère.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Appréciation du caractère sérieux d'une difficulté justifiant un renvoi préjudiciel au juge judiciaire (1).

54-08-02-02-01-02 Il appartient au juge de cassation d'exercer un contrôle de qualification juridique des faits sur l'existence d'une difficulté sérieuse justifiant ou non un renvoi préjudiciel à l'autorité judiciaire.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 144, 164, 146
Loi 97-60 du 24 janvier 1997

1.

Cf., 1957-11-14, Société Huchet frères, p. 616


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1998, n° 176325
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 18/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176325
Numéro NOR : CETATEXT000008003689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-18;176325 ?
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