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18/05/1998 | FRANCE | N°179831

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mai 1998, 179831


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant à Blajan (31350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 15 janvier 1996 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision de récupération des sommes avancées par l'aide sociale à Mme Marie-France X... pour la prise en charge des services ménagers à domi

cile du 1er octobre 1990 au 7 décembre 1992 ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant à Blajan (31350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 15 janvier 1996 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision de récupération des sommes avancées par l'aide sociale à Mme Marie-France X... pour la prise en charge des services ménagers à domicile du 1er octobre 1990 au 7 décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Gilbert X... et de Me Vincent, avocat du département de la Haute-Garonne,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gilbert X... défère au Conseil d'Etat la décision du 15 janvier 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1993 de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne maintenant la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Boulogne-sur-Gesse du 7 décembre 1992 qui a fixé à 51 512,82 F le montant de la créance que le département de la Haute-Garonne était autorisé à récupérer au titre de l'aide ménagère versée par le département à sa tante, Mme Marie X..., au cours de la période comprise entre le 1er octobre 1990 et le 7 décembre 1992 ;
Considérant que l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale dispose, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, qu'une action en récupération est ouverte au département : "a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire" ; que cette énumération revêt un caractère limitatif ;
Considérant qu'une donation entre vifs qui consiste essentiellement dans l'aliénation gratuite que le disposant fait de tout ou partie de ses biens ou droits au profit d'une autre personne se distingue d'une vente ou d'un bail à nourriture, contrats conclus à titre onéreux ;
Considérant toutefois que la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour l'administration de l'aide sociale de rétablir, s'il y a lieu, sa nature exacte, sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale et sous réserve pour ces dernières, en cas de difficulté sérieuse, d'une question préjudicielle ; qu'il lui incombe ainsi de constater, le cas échéant, qu'une vente constitue en réalité, en raison notamment des conditions très favorables consenties à l'acquéreur, une donation déguisée ; qu'une conclusion identique peut être tirée notamment de la circonstance qu'un bail à nourriture comporte une disparité flagrante entre l'ampleur des avantages consentis par le bailleur et les charges minimes assumées par le preneur ;

Considérant que, pour rejeter le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne qui a confirmé la décision autorisant le département à récupérer sur lui, pour un montant de 52 512,82 F les frais de prise en charge de l'aide ménagère accordée à sa tante, la commission centrale d'aide sociale, après avoir indiqué que "par acte du 10 septembre 1990, Mme X... avait vendu à M. X... des biens d'une valeur de 120 000 F, dont 90 000 F convertis en clause d'entretien et de soins", s'est bornée à relever que la commission départementale avait fait "une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en décidant la récupération des sommes avancées par l'aide sociale" ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'acte de vente du 10 septembre 1990 avait, en réalité, le caractère d'une donation déguisée, la commission centrale d'aide sociale n'a pas légalement justifié sa décision ; que celle-ci doit, par suite, être annulée ;
Sur les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au département de la Haute-Garonne la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 15 janvier 1996 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., au département de la Haute-Garonne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 179831
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - Pouvoir de rétablir la qualification exacte d'un acte de droit privé constituant une fraude à la loi - Donation déguisée.

01-05-01, 04 La qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour l'administration de l'aide sociale de rétablir, s'il y a lieu, sa nature exacte, sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale et sous réserve pour ces dernières, en cas de difficulté sérieuse, d'une question préjudicielle. Il lui incombe ainsi de constater, le cas échéant, qu'une vente constitue en réalité, en raison notamment des conditions très favorables consenties à l'acquéreur, une donation déguisée. Une conclusion identique peut être tirée notamment de la circonstance qu'un bail à nourriture comporte une disparité flagrante entre l'ampleur des avantages consentis par le bailleur et les charges minimes assumées par le preneur.

04 AIDE SOCIALE - Recours en récupération sur succession - Donation déguisée - Conséquences - Droit pour l'administration de rétablir la nature exacte du contrat.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 146
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 97-60 du 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 179831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179831.19980518
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