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18/05/1998 | FRANCE | N°182244

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mai 1998, 182244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1996 et 9 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE, dont le siège est rue Robert Fulton et Ferdinand X... BP 2375 à Jarry Baie-Mahault (97100) ; la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juin 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui rejette sa demande d'attribution de fréquences de type "MMDS" en Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1996 et 9 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE, dont le siège est rue Robert Fulton et Ferdinand X... BP 2375 à Jarry Baie-Mahault (97100) ; la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juin 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui rejette sa demande d'attribution de fréquences de type "MMDS" en Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE tendant à obtenir l'autorisation d'utiliser des liaisons radioélectriques entre certaines communes de Guadeloupe sur le territoire desquelles elle exploitait des réseaux câblés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué dans la décision attaquée qu'il ne pouvait se prononcer que conformément à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et que cet article ne permettait l'utilisation des liaisons radioélectriques que pour la transmission interne à un réseau câblé alors que les liaisons projetées n'étaient pas "internes à un même réseau câblé mais constituaient, en fait, des interconnexions de réseaux câblés" ; qu'il a ainsi motivé sa décision par des éléments de droit et de fait qui ont mis la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE à même d'en contester la légalité si elle s'y croyait fondée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : "Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision ( ...). Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 21. ... L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'usage de liaisons radioélectriques par un réseau de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore ou de télévision n'est autorisé qu'à des fins de transmission interne à ce réseau ;

Considérant que, par des décisions distinctes prises sur le fondement des articles 33, 34 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE à assurer dans certaines communes de Guadeloupe et sur propositions de celles-ci, l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ; que ces décisions ont autorisé la création d'un réseau câblé dans chacune de ces communes ; que si les conventions qui ont été passées entre la société et chaque commune concernée et ont été visées par les autorisations données par le Conseil supérieur de l'audiovisuel stipulent que le "projet a un caractère pluri-communal" et que "la commune adhère au projet global devant desservir l'ensemble des communes de la Guadeloupe qui auront donné leur adhésion", cette clause n'a pas eu à elle seule pour effet de créer un réseau câblé unique sur le territoire des communes de Guadeloupe concernées, lesquelles n'étaient pas constituées en groupement de communes ; qu'ainsi la demande de la société tendant à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'autoriseà utiliser des liaisons radioélectriques entre certaines communes n'avait pas pour objet la transmission interne à un réseau câblé ; qu'en la rejetant pour ce motif, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a ni méconnu les dispositions de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 ni commis une erreur d'appréciation sur l'existence d'un réseau câblé unique dans les communes concernées de la Guadeloupe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE WORLD SATELLITE GUADELOUPE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 182244
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-03-02-02,RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR CABLE -Usage de liaisons radio-électrique à des fins de transmission interne au réseau (1) - Notion de réseau.

56-04-03-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que l'usage de liaisons radioélectriques par un réseau de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore ou de télévision n'est autorisé qu'à des fins de transmission interne à ce réseau. (1) Par des décisions distinctes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société W. à assurer dans certaines communes de Guadeloupe et sur proposition de celles-ci, l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, autorisant ainsi la création d'un réseau câblé dans chacune de ces communes. Si les conventions qui ont été passées entre la société et chaque commune concernée, et qui ont été visées par les autorisations données par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, stipulent que le "projet a un caractère pluri-communal" et que "la commune adhère au projet global devant desservir l'ensemble des communes de la Guadeloupe qui auront donné leur adhésion", cette clause n'a pas eu à elle seule pour effet de créer un réseau câblé unique sur le territoire des communes de Guadeloupe concernées, lesquelles n'étaient pas constituées en groupement de communes. Légalité de la décision du CSA refusant d'autoriser la société à utiliser des liaisons radio-électriques entre certaines communes.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 34, art. 33, art. 34-1

1.

Cf. 1995-09-25, Territoire de la Polynésie française, T. p. 1019


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 182244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182244.19980518
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