La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1998 | FRANCE | N°183834

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mai 1998, 183834


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, après transmission par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 4 novembre 1996, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 17 octobre 1995 portant attribution d'une indemnité de "fidélisation" aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés en secteur difficile, ainsi que la décision du 29 mai 1996 du préfet du Rhône refusant de lui verser ladite indemnité ;
2°) de condam

ner l'Etat à verser au requérant une somme de 3 000 F en application d...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, après transmission par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 4 novembre 1996, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 17 octobre 1995 portant attribution d'une indemnité de "fidélisation" aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés en secteur difficile, ainsi que la décision du 29 mai 1996 du préfet du Rhône refusant de lui verser ladite indemnité ;
2°) de condamner l'Etat à verser au requérant une somme de 3 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 17 octobre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " ... Les personnels actifs de la police nationale ... peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées" ; que le décret attaqué, en date du 17 octobre 1995, a créé sur le fondement des dispositions précitées une indemnité dite de "fidélisation", non soumise à retenue pour pension civile et attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés de façon continue depuis cinq ans au moins dans un même secteur classé "difficile" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de ce décret : "Toute mutation hors du secteur difficile où est affecté le fonctionnaire entraîne la perte de l'ancienneté acquise pour bénéficier de l'indemnité de fidélisation, sauf dans les cas suivants : - lorsque la mutation s'effectue à l'intérieur des secteurs difficiles relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles et de la circonscription de Dreux ; - lorsque la mutation s'effectue d'un quelconque secteur difficile vers les secteurs difficiles des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, ou vers la circonscription de Dreux ; - lorsque la mutation a lieu entre secteurs classés comme difficiles, à l'intérieur d'un même département ; - lorsque la mutation est consécutive à un changement de grade quel que soit le secteur difficile concerné" ;
Considérant que les dispositions de l'article 3 précité du décret du 17 octobre 1995, eu égard à la nature spécifique des fonctions et des missions qui sont confiées aux fonctionnaires bénéficiant des dérogations prévues audit article, ne méconnaissent pas le principe d'égalité et ne sauraient pour ce motif être regardées comme illégales ; que les conclusions de la requête dirigées entre ledit décret doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône refusant de verser ladite indemnité de "fidélisation" :
Considérant que si le requérant soutient que la décision du 29 mai 1996 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui verser ladite indemnité est illégale en raison de l'illégalité du décret du 17 octobre 1995, il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'un tel moyen n'est pas fondé et doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 183834
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 95-1131 du 17 octobre 1995 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-73 du 21 janvier 1995 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 183834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183834.19980518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award