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18/05/1998 | FRANCE | N°189904

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mai 1998, 189904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1997 et 25 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CASTELSARRASIN (Tarn-et-Garonne), dont le siège est Hôtel de ville, 5, place de la Liberté à Castelsarrasin (82100), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CASTELSARRASIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 1997 autorisant M. X..., contribuable de la commune, à agir aux lieu et place de la ville de Castelsarrasi

n, afin d'engager une procédure judiciaire tendant à l'annulation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1997 et 25 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CASTELSARRASIN (Tarn-et-Garonne), dont le siège est Hôtel de ville, 5, place de la Liberté à Castelsarrasin (82100), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CASTELSARRASIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 1997 autorisant M. X..., contribuable de la commune, à agir aux lieu et place de la ville de Castelsarrasin, afin d'engager une procédure judiciaire tendant à l'annulation d'une vente immobilière conclue par la commune avec la société de collecte des déchets liquides (S.O.C.O.D.E.L.I.) ;
2°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE CASTELSARRASIN, de Me Delvolvé, avocat de M. Y... Bordes et de Me Blondel, avocat de la société de collecte des déchets liquides (S.O.C.O.D.E.L.I.),
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité du maire de Castelsarrasin pour agir au nom de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de la délibération du conseil municipal de Castelsarrasin du 30 juin 1995 : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; que, selon l'article L. 122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
Considérant que, par une délibération du 30 juin 1995, le conseil municipal de Castelsarrasin a, sur le fondement des dispositions législatives précitées, délégué au maire de la commune "pour toute la durée de son mandat" le pouvoir d'intenter au nom de la commune les actions en justice devant les juridictions administratives ou judiciaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation générale n'était pas illégale ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE CASTELSARRASIN était régulièrement habilité à se pourvoir, au nom de la commune, à l'encontre de la décision du 24 juillet 1997 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a autorisé M. X... à intenter une action en justice tendant à l'annulation du contrat de vente passé par la commune avec la société de collecte des déchets liquides (S.O.C.O.D.E.L.I.), le 11 mai 1995 ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant qu'en vue de favoriser l'implantation sur le territoire communal, à l'intérieur de la zone d'activité de l'Artel d'un centre de transit d'huiles usagées, solvants et autres déchets, la COMMUNE DE CASTELSARRASIN a autorisé son maire, par une délibération du 2 septembre 1992, à céder un terrain appartenant à son domaine privé à la société S.O.C.O.D.E.L.I. ; que l'acte de vente n'a été signé, le 11 mai 1995, qu'après l'obtention par la société, à la date du 29 juillet 1994, d'un permis de construite et, à la date du 23 décembre 1994, d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'implantation et d'exploitation au titre de la législation sur les installations classées qui n'autorisait d'ailleurs le traitement que de déchets en provenance de la région Midi-Pyrénées et du département de Lot-et-Garonne ; que si le prix principal stipulé était fixé hors taxes à 505 050 F, le prix payé par la société S.O.C.O.D.E.L.I. a, par le biais d'une subvention allouée par la commune et en fonction d'une subvention escomptée du département, été limité au franc symbolique ; que la taxe sur la valeur ajoutée a été supportée par l'acquéreur ;
Considérant qu'eu égard à la circonstance que les conditions de la cession ainsi consenties correspondaient à une aide indirecte entrant dans le champ des prévisions de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982, présentement codifié sous l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, au fait que cette cession avait pour contrepartie l'obligation pour l'acquéreur ou toute personne qui se substituerait à lui, de réaliser un équipement répondant à des motifs d'intérêt général et, enfin, au fait que l'installation en cause est effectivement exploitée et est génératrice d'emplois et de ressources fiscales, l'engagement d'une action en justice tendant à ce qu'un contribuable communal demande au juge civil, au nom de la commune, la rescision de la vente et a fortiori son annulation ou sa résolution, ne peut être regardée comme présentant un intérêt suffisant pour la COMMUNE DE CASTELSARRASIN ; qu'il en va ainsi alors même que la société S.O.C.O.D.E.L.I., après avoir obtenu du préfet de Tarn-et-Garonne, le 22 février 1996, que les limitations touchant à la provenance des déchets traités soient supprimées et après avoir réalisé les études relatives à la poursuite de l'opération, a revendu le terrain à un prix très supérieur au prix de vente des terrains de la zone d'activité de l'Artel à une autre société, laquelle a bénéficié par ailleurs du transfert des autorisations administratives dont était titulaire la société S.O.C.O.D.E.L.I. ;
Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE CASTELSARRASIN est fondée à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juillet 1997 autorisant M. X... a exercer, au nom de la commune, une action judiciaire en rescision, annulation ou résolution de l'acte de vente conclu le 11 mai 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la COMMUNE DE CASTELSARRASIN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE CASTELSARRASIN et à la société S.O.C.O.D.E.L.I. les sommes qu'elles réclament, l'une et l'autre, au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
Article 1er : La décision du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juillet 1997 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE CASTELSARRASIN, de M. X... et de la société S.O.C.O.D.E.L.I., tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CASTELSARRASIN, à la société S.O.C.O.D.E.L.I., à M. Y... Bordes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 189904
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01-04,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - CONDITIONS DE FOND -Intérêt suffisant pour la commune - Absence - Cession d'un terrain pour un franc symbolique, assortie de certaines contreparties, nonobstant la revente ultérieure du terrain par la société (1).

135-02-05-01-04 L'engagement d'une action en justice tendant à ce qu'un contribuable communal demande au juge civil, au nom de la commune, la rescision et a fortiori l'annulation ou la résolution de la vente à une société par cette commune à une société d'un terrain situé dans une zone d'activité, pour un prix limité au franc symbolique compte tenu d'une subvention allouée par la commune et en fonction d'une subvention escomptée du département, ne peut être regardée comme présentant un intérêt suffisant pour la commune, eu égard à la circonstance que les conditions de la cession correspondaient à une aide indirecte entrant dans le champ des prévisions de la loi, au fait que cette cession avait pour contrepartie l'obligation pour l'acquéreur ou toute personne qui se substituerait à lui de réaliser un équipement répondant à des motifs d'intérêt général et au fait que l'installation en cause est effectivement exploitée et est génératrice de ressources fiscales. Il en va ainsi alors même que la société, après avoir obtenu du préfet que les limitations touchant à la provenance des déchets traités soient supprimées et après avoir réalisé les études relatives à la poursuite de l'opération, a revendu le terrain à un prix très supérieur au prix de vente des terrains de la zone d'activité à une autre société, laquelle a bénéficié par ailleurs du transfert des autorisations administratives.


Références :

Code des communes L316-1, L122-20
Code général des collectivités territoriales L2132-5, L1511-3
Loi du 07 janvier 1982 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section, 1997-11-03, Commune de Fougerolles


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 189904
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189904.19980518
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