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18/05/1998 | FRANCE | N°190968

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1998, 190968


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 23 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision implicite du préfet de police refusant de lui communiquer des pièces à caractère non médical de son dossier, y compris la note rédigée par M. Y..., et condamné l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F,

au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de faire...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 23 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision implicite du préfet de police refusant de lui communiquer des pièces à caractère non médical de son dossier, y compris la note rédigée par M. Y..., et condamné l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de faire produire par l'administration l'intégralité des pièces du dossier ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 500 000 F, avec intérêts courant du 20 janvier 1988, en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du retard avec lequel son dossier lui a été communiqué ;
4°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à lui payer une somme de 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte :
Considérant que, par une décision du 23 décembre 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, sur la demande de M. X..., la décision implicite du préfet de police qui avait refusé de lui communiquer une partie des pièces, à caractère non médical, de son dossier ; que M. X..., qui avait, par lettre du 25 avril 1995, saisi la section du rapport et des études du Conseil d'Etat d'une demande tendant à l'exécution de la décision du 23 décembre 1994, a saisi le Conseil d'Etat d'une requête, enregistrée le 24 octobre 1997, tendant notamment à la condamnation de l'Etat à une astreinte de 500 F par jour, en vue d'assurer l'exécution de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, parmi les documents ayant fait l'objet de la demande initiale de communication présentée par M. X..., seule la note du 30 juin 1981 émanant de la préfecture de police de Paris, ne lui avait pas été communiquée lors de l'enregistrement de sa demande d'astreinte ; que cette pièce lui a été communiquée le 31 décembre 1997 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à la condamnation de l'Etat à une astreinte, sont devenues sans objet ;
Considérant que M. X... soutient que son dossier comportait, en réalité, d'autres documents que ceux qui lui ont été transmis ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents qu'il énumère aient fait l'objet de la demande de communication qui est à l'origine de la présente instance, ni qu'il ait saisi la commission d'accès aux documents administratifs, en application de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, d'un refus de l'administration de lui communiquer ces documents ; qu'ainsi, les conclusions relatives à ces documents sont étrangères au présent litige et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant que les conclusions de M. X... qui tendent à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il soutient avoir subi, du fait du retard mis, par l'administration, à répondre à sa demande de communication de documents administratifs le concernant, ne sont pas recevables à l'occasion d'une demande d'astreinte ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à payer à M.BUICAN la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte présentées par M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 190968
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1998, n° 190968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190968.19980518
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