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20/05/1998 | FRANCE | N°119669

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1998, 119669


Vu 1°) sous le n° 119669, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1990 et 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DE MONT-QUAIX, dont le siège est à Mont-Quaix (38950) Quaix-en-Chartreuse, représentée par son président en exercice, domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DE MONT-QUAIX demande que le Conseil d'Etat :
1) annule un jugement en date du 27 juin 1990 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé une déc

ision implicite de son directeur refusant de convoquer l'assemblée g...

Vu 1°) sous le n° 119669, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1990 et 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DE MONT-QUAIX, dont le siège est à Mont-Quaix (38950) Quaix-en-Chartreuse, représentée par son président en exercice, domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DE MONT-QUAIX demande que le Conseil d'Etat :
1) annule un jugement en date du 27 juin 1990 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé une décision implicite de son directeur refusant de convoquer l'assemblée générale pour procéder au renouvellement des syndics sur la demande de M. Albert X... et autres membres de l'association ;
2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... et autres requérants ;
Vu 2°) sous le n° 119670, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 septembre 1990 et le 5 octobre 1990 présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DE MONT-QUAIX, dont le siège est à Mont-Quaix (38950) Quaix-enChartreuse, représentée par son président en exercice, domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DE MONT-QUAIX demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les élections syndicales du 5 janvier 1987 ainsi que les délibérations adoptant le budget des années 1988, 1989 et 1990 ;
2) rejette la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales autorisées et le décret du 18 décembre 1927 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DE MONT-QUAIX,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements statuant sur les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DE MONT-QUAIX ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 119 669 :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 30 et 32 du décret du 18 décembre 1927 modifié et des dispositions des stipulations des statuts approuvés le 21 janvier 1950 et modifiés le 16 janvier 1967 de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DE MONT-QUAIX, que l'assemblée générale élit tous les quatre ans des syndics titulaires et des syndics suppléants ;
Considérant qu'à la date du 17 mars 1985 à laquelle six membres de l'association ont saisi le directeur de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DE MONT-QUAIX d'une demande tendant en des termes non équivoques à ce qu'il fût procédé à l'élection des syndics, le mandat de ces derniers, qui avaient été élus en 1979, était depuis longtemps expiré ; que l'élection d'un directeur et d'un directeur adjoint, à laquelle il avait été procédé le 10 octobre 1983 par le comité syndical ne pouvait avoir tenu lieu de désignation de nouveaux syndics ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus opposé par son directeur à la demande susmentionnée ;
Sur les conclusions de la requête n° 119 670 :
En ce qui concerne les élections du 28 janvier 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 21 juin 1865 susvisée : "L'acte constitutif de chaque association fixe le minimum d'intérêt qui donne droit à chaque propriétaire de faire partie de l'assemblée générale" ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de ladite loi : "L'assemblée générale se compose des propriétaires remplissant les conditions auxquelles l'article 20 de la loi et l'acte d'association subordonnent l'admission des associés à cette assemblée" ; que l'article 1er des statuts de l'association approuvés le 21 janvier 1950 et non modifiés sur ce point dispose que : "Sont réunis en association syndicale autorisée les habitants permanents de Mont-Quaix propriétaires d'immeubles situés à l'intérieur du périmètre tracé sur le plan annexé au présent acte" ;

Considérant qu'il est constant que le tracé du périmètre annexé aux statuts n'a pu être produit par l'association ; que, dans ces conditions, et compte-tenu du nombre des mutations de propriété intervenues depuis 1950, ni le plan actuel du réseau de distribution d'eau, ni aucun autre document produit par l'association ne permet d'établir avec certitude la qualité de membre de l'association de plusieurs des personnes ayant pris part au vote litigieux ; que le doute affectant leur qualité et leur nombre ne permet pas de regarder comme régulière la réunion au cours de laquelle l'assemblée générale de l'association a élu ses syndics ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal a annulé les résultats de l'élection à laquelle il avait été procédé, lesquels, acquis au cours d'une réunion irrégulière, n'étaient pas susceptibles de rectification ;
En ce qui concerne les délibérations relatives aux budgets primitifs de 1988, 1989 et 1990 ainsi qu'au budget modificatif de 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 18 décembre 1927 : "Le syndicat règle, par ses délibérations les affaires de l'association. Il est chargé notamment de ( ...) voter le budget annuel" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les budgets des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que le budget modificatif de 1988 ont été adoptés par délibérations respectivement intervenues le 6 juin 1988, le 28 août 1989, le 25 mars 1990 et le 2 novembre 1988 de l'assemblée générale de l'association ; que la circonstance que les membres du syndicat auraient été présents à ladite assemblée ne permet pas de regarder la procédure fixée à l'article 36 précité du décret du 18 décembre 1927 comme respectée ; qu'en l'absence de toute production de délibérations du syndicat adoptant les budgets litigieux, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DE MONT-QUAIX n'est pas fondée à soutenir que le vote de l'assemblée générale aurait constitué une simple consultation non contraire aux statuts ; qu'ainsi l'association syndicale requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions de M. X... et autres requérants tendant à l'annulation desdites délibérations ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DE MONT-QUAIX n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements attaqués ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DE MONT-QUAIX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE(A.S.A.) DE MONT-QUAIX (Isère), à M. Albert X..., à M. Gérard Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

11 ASSOCIATIONS SYNDICALES.


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 30, art. 32, art. 22, art. 1, annexe, art. 36
Loi du 21 juin 1865 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1998, n° 119669
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119669
Numéro NOR : CETATEXT000007989361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-20;119669 ?
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