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20/05/1998 | FRANCE | N°122977

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 mai 1998, 122977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire modificatif prononcé le 22 mai 1987 par le maire de Cassis, mis à sa charge les frais de l'expertise, rejeté ses conclusions dirigées contre l'ordonnance de taxation de ces frais et d

cidé qu'il verserait à M. X... la somme de 1 812,21 F au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire modificatif prononcé le 22 mai 1987 par le maire de Cassis, mis à sa charge les frais de l'expertise, rejeté ses conclusions dirigées contre l'ordonnance de taxation de ces frais et décidé qu'il verserait à M. X... la somme de 1 812,21 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 mai 1987 par lequel le maire de Cassis a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à M. Pascal Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : " ... La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial" ;
Considérant que les travaux pour lesquels M. Y... a demandé le 25 février 1987 un permis de construire modificatif comportent la création de trois grandes ouvertures dans le mur de soutènement d'une terrasse ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'espace vide situé sous cette terrasse a une superficie de plus de 35 m2 et une hauteur d'au moins 1,80 m ; qu'un tel local ne peut, dès lors, être regardé comme non aménageable au sens des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la surface ainsi créée doit s'ajouter à la surface hors oeuvre nette de 124,87 m2 autorisée par le permis de construire initial du 18 juin 1986 pour l'application des dispositions réglementant la densité des constructions ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 14 et 15 du règlement du lotissement du Messuguet qu'il ne peut être construit plus de 125 m2 de surface hors oeuvre nette sur la parcelle appartenant à M. Y... ; que ce droit à construire ayant été déjà entièrement utilisé pour la réalisation du projet autorisé par le permis de construire initial du 18 juin 1986, le maire de Cassis a légalement justifié son arrêté du 22 mai 1987 en relevant que le projet modificatif aurait pour conséquence d'entraîner un dépassement des droits à bâtir attribués au lot ;
Considérant que si le maire de Cassis a également fait état de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, il ressort de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le dépassement des droits à bâtir attribué au lot ; que, par suite, le requérant ne peut utilement contester le second motif de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Cassis en date du 22 mai 1987 ;
Sur la charge des frais d'expertise :
Considérant que, M. Y... étant la partie perdante, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge les frais de l'expertise réalisée par M. X... ;
Sur le montant des frais d'expertise :

Considérant que M. Y... contestait également devant le tribunaladministratif de Marseille l'ordonnance du 1er juin 1990 par laquelle le président de ce tribunal avait taxé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 5 004,92 F ; que, si ces conclusions, enregistrées le 26 juin 1990, soit à une date où le tribunal n'avait pas encore attribué la charge des frais d'expertise, étaient alors prématurées, elles sont devenues recevables lorsque, par le jugement du 15 novembre 1990 attaqué, le tribunal a mis ces frais à la charge de M. Y... ; que celui-ci est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il rejette pour irrecevabilité les conclusions dont s'agit et le condamne par ailleurs à verser à M. X... la somme de 1 812,21 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Marseille a fixé à 5 004,92 F le montant des frais et honoraires d'expertise ; que la contestation de la méthode appliquée par l'expert et de la pertinence de ses conclusions n'est pas de nature à établir l'exagération des honoraires dont le montant correspond en l'espèce à une rémunération normale, eu égard aux travaux et démarches accomplis ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 1er juin 1990 du président du tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que, M. Y... étant la partie perdante, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de faire droit aux conclusions de M. X..., expert, tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme de 1 812,21 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 novembre 1990 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant que, d'une part, il rejette les conclusions de M. Y... dirigées contre l'ordonnance du 1er juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert et, d'autre part, condamne M. Y... à verser à M. X..., expert, la somme de 1 812, 21 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille dirigées contre l'ordonnance du 1er juin 1990 sont rejetées ainsi que le surplus des conclusions de sa requête.
Article 3 : M. Y... versera à M. X..., expert, une somme de 1 812,21 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal Y..., M. X..., au maire de Cassis et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 122977
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-10,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE -Contestation de l'ordonnance liquidant les frais - Conclusions présentées en cours d'instance devant le tribunal administratif - Recevabilité - Conditions (1).

54-06-05-10 Les conclusions par lesquelles un requérant, en cours d'instance devant le tribunal administratif, conteste l'ordonnance par laquelle le président de ce tribunal a fixé les frais d'expertise, deviennent recevables lorsque le tribunal, statuant sur la requête, met ces frais à la charge du requérant. Annulation du jugement en tant qu'il rejette ces conclusions pour irrecevabilité.


Références :

Arrêté du 22 mai 1987
Code de l'urbanisme R112-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., Section, 1970-06-19, Sieur Dieppedale, p. 415 ;

1976-07-07, Ferrero, p. 350 ;

Inf. CAA Lyon, 1991-08-10, Couget, T.p. 1136


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1998, n° 122977
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:122977.19980520
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