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20/05/1998 | FRANCE | N°159877

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 mai 1998, 159877


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet et 4 novembre 1994, présentés pour la SOCIETE VETICLAM, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE VETICLAM demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 8 juillet 1992 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujet

tie au titre des années 1985 et 1986, des compléments de taxe sur la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet et 4 novembre 1994, présentés pour la SOCIETE VETICLAM, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE VETICLAM demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 8 juillet 1992 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de SOCIETE VETICLAM,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par la SOCIETE VETICLAM de ce qu'elle aurait été privée, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en mars 1988, de la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que celuici avait procédé à quatre interventions au siège de l'entreprise, a estimé que la société n'établissait pas que, ainsi qu'elle l'alléguait, le vérificateur se serait refusé, lors de ces interventions, à tout échange de vues avec elle ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a entaché sa décision d'aucune méconnaissance des règles ayant trait à la dévolution de la charge de la preuve ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, tel qu'il résulte de l'article 10-1 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission" ; qu'il appartient cependant, dans tous les cas, au contribuable, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ait été saisie ou non, de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas davantage méconnu les règles concernant la dévolution de la charge de la preuve, en jugeant qu'alors même que la société avait refusé les redressements qui lui avaient été notifiés selon la procédure contradictoire définie par les articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales, il lui appartenait de justifier des charges que l'administration a réintégrées dans ses résultats de l'exercice clos le 31 janvier 1986 ;
Considérant qu'en estimant que la SOCIETE VETICLAM, qui exploite à Clamart (Hauts-de-Seine) un fonds de commerce de vente au détail de vêtements, n'avait justifié, ni du montant de ses recettes journalières, ni de l'état des stocks de marchandises portés en comptabilité, de sorte que l'administration avait pu à bon droit tenir cette comptabilité pour non probante et procéder à une reconstitution extra-comptable des recettes, par une méthode, tenant compte des conditions d'exploitation propre à l'entreprise, qui avait consisté à appliquer aux seuls achats hors taxes réalisés au cours de chacune des années vérifiées, un coefficient multiplicateur tiré d'un relevé de prix portant sur soixante-douze articles effectivement vendus et corrigé de l'incidence des soldes réellement consentis par la société, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et porté sur les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine, qui échappe au contrôle du juge de cassation ;

Considérant que, pour juger que l'administration avait apporté la preuve de la mauvaise foi de la société, la Cour s'est uniquement fondée sur l'existence d'irrégularités comptables ayant révélé des minorations de recettes, sans rechercher si ces pratiques avaient un caractère délibéré ; qu'elle a ainsi donné aux faits qu'elle a retenus une qualification juridiqueerronée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, sur ce point, l'arrêt attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'en se bornant à faire état d'irrégularités comptables ayant révélé l'existence de minorations de recettes, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de la SOCIETE VETICLAM ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger celle-ci des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées et de réformer, en ce sens, le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1992 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 mai 1994 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de la SOCIETE VETICLAM relatives aux pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur les sociétés et aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1985 et 1986 et de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986.
Article 2 : La SOCIETE VETICLAM est déchargée des pénalités pour mauvaise foi mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VETICLAM est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VETICLAM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 159877
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - Effets de la saisine de la commission sur la charge de la preuve - Absence - Justification du montant des charges et de la correction de leur inscription en comptabilité (1).

19-01-03-02-03, 19-04-02-01-04-01 Alors même qu'en cas de contestation, la charge de la preuve, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, incombe à l'administration lorsqu'une des commissions visées à l'article L.59 du L.P.F. a été saisie d'un litige, il appartient dans tous les cas au contribuable, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ait été saisie ou non, de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE - Charge de la preuve - Charge incombant toujours au contribuable lorsqu'il s'agit de justifier le montant et la correction de l'inscription en comptabilité de charges - alors même que l'une des commissions visées à l'article L - 59 du L - P - F - aurait été saisie (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192, L55
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 10-1

1.

Cf., 1984-07-27, S.A. Renfort Service, p. 292


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1998, n° 159877
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159877.19980520
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