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20/05/1998 | FRANCE | N°167598

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1998, 167598


Vu la requête enregistrée le 2 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er août 1989 par laquelle le préfet du Var a confirmé une décision du 15 mars 1989 de la commission départementale du passif des rapatriés portant rejet de sa demande d'octroi d'un prêt de consolidation prévu par la loi n° 87-543 du 16 juill

et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er août 1989 par laquelle le préfet du Var a confirmé une décision du 15 mars 1989 de la commission départementale du passif des rapatriés portant rejet de sa demande d'octroi d'un prêt de consolidation prévu par la loi n° 87-543 du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 pour 1986 en date du 30 décembre 1986, notamment en son article 44-1 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n°86-1318 du 30 décembre 1986), dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales" ; qu'aux termes de l'article 44 susmentionné : "les sommes restant dues au titre de prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : "- les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ( ...) ; "- les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ( ...) ; "Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : a) pour les personnes physiques : "- les prêts de réinstallation ( ...) ; "- les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était mineur lors du rapatriement de sa famille en juin 1962, ne possède pas, à titre personnel, la qualité de rapatrié au sens des dispositions précitées ; que l'intéressé a quitté en 1978 le G.A.E.C. constitué entre son père et ses quatre frères sur une exploitation agricole sise à La Crau (83260) dont le père avait fait l'acquisition, lors de sa réinstallation en qualité de rapatrié, en 1962, pour acquérir à titre personnel, une autre exploitation sise à Sollies-Pont (83210) ; que les prêts dont il demande la consolidation concernent cette dernière propriété et n'entrent pas dans la catégorie des prêts pouvant faire l'objet d'une telle mesure, dans les conditions fixées par les dispositions législatives rappellées ci-dessus ; que, dès lors, la commission et le préfet étaient tenus de rejeter les demandes de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1er août 1989, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande d'octroi d'un prêt de consolidation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au préfet du Var et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 167598
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1
Loi 87-543 du 16 juillet 1987 art. 10, art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1998, n° 167598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167598.19980520
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