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20/05/1998 | FRANCE | N°171915

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 mai 1998, 171915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. VALLAT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 27 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 septembre 1993, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre

de l'année 1987 et a maintenu à sa charge des intérêts de retard ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. VALLAT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 27 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 septembre 1993, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 et a maintenu à sa charge des intérêts de retard calculés sur le montant de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13-III de la loi de finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis , sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingtquatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ; que, selon le 3° du II de l'article 44 bis auquel renvoie l'article 44 quater, "pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 %, par d'autres sociétés" ; que, pour l'application de cette disposition, qui énonce une condition que la société nouvelle doit remplir dès sa création, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital possédés par une ou plusieurs personnes physiques ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires de ces sociétés ;
Considérant que, pour juger que la société en nom collectif (SNC) "Les Druzes", qui exerçait une activité de marchand de biens, ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 ter du code général des impôts pour les bénéfices qu'elle a réalisés au titre de l'exercice clos en 1987, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce que les droits de vote attachés aux parts représentatives du capital de cette société étaient détenus indirectement, dès sa création, en avril 1984, pour plus de 50 %, par la société anonyme "Le Poteau Béton armé du Sud-Est" (PBA), fabricant de poteaux en béton utilisés comme supports de lignes électriques, au motif que M. VALLAT, qui possédait à titre personnel et en indivision avec sa mère,1072 des 1250 actions de cette société, agissait comme simple mandataire de cette dernière au sein de la SNC "Les Druzes", dont 19 des 20 parts sociales lui appartenaient ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte sous seing privé du 10 octobre 1986, la totalité des droits sociaux de la société PBA a été vendue à la SA Spie-Trindel, cette vente ayant été subordonnée, par le même acte, à la cession à la SNC "Les Druzes", par la société PBA, d'un terrain en état de "friche industrielle" lui appartenant ; qu'en déduisant de la seule existence de cet acte du 10 octobre 1986, postérieur de plus de deux ans à la création de la SNC "Les Druzes" et du fait que la société PBA avait pu, sans que la SNC "Les Druzes" ne soit partie au contrat, décider qu'un terrain serait cédé à cette dernière à un prix déterminé par M. VALLAT, que ce dernier, qui représentait la société PBA lors de la conclusion de l'acte du 10 octobre 1986, se comportait comme le simple mandataire de cette société au sein de la SNC "Les Druzes" depuis la création de celle-ci, lacour administrative d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de regarder cette dernière société comme ne respectant pas, dès l'origine, la condition prévue par le 3° du II de l'article 44 bis du code général des impôts ; que, par suite, il y a lieu d'annuler les articles 3 et 5 de l'arrêt attaqué, en tant qu'ils rejettent les conclusions de M. VALLAT tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, à raison de la quote-part lui revenant du bénéfice réalisé par la SNC "Les Druzes" au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987, et maintiennent à sa charge des intérêts de retard calculés sur le montant total de cette imposition ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le fait allégué par l'administration que M. VALLAT se serait "porté fort", dans l'acte du 10 octobre 1986, de faire acquérir un terrain appartenant à la société PBA par la SNC "Les Druzes" ne permet pas de le regarder comme ayant agi, au sein de cette dernière, dès sa création en 1984, comme un simple mandataire de la société PBA ; que, dans ces conditions, la SNC "Les Druzes" remplissait la condition exigée par le 3° du II de l'article 44 bis du code général des impôts pour bénéficier des exonérations prévues par l'article 44 quater du même code ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions de ce dernier article que, dans le cas où le terme des périodes de trente-cinq et vingt-quatre mois durant lesquelles l'entreprise peut respectivement bénéficier d'une exonération totale, puis d'une exonération partielle d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, ne coïncide pas avec la date de clôture d'un exercice, les résultats de l'exercice pendant le cours duquel l'une ou l'autre de ces périodes vient à expiration, doivent être soumis, au prorata du nombre des mois écoulés avant et après la date de cette expiration, à chacun des régimes d'exonération totale et d'exonération partielle ou d'exonération partielle et d'imposition selon le droit commun, successivement applicables pendant la durée de cet exercice ; qu'ainsi, le bénéfice réalisé par la SNC "Les Druzes" , créée au mois d'avril 1984, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987 et comprenant la plus-value dégagée par la revente, le 30 mars 1987, du terrain que la société avait acquis, dans les conditions qui ont été mentionnées plus haut, de la société PBA, doit, au prorata du nombre de mois écoulés jusqu'à la date du 31 mars 1987, qui a marqué le terme de la période de trente-cinq mois définie par l'article 44 ter, être exonéré d'impôt en totalité et, au prorata du nombre de mois écoulés entre le 1er avril et le 31 décembre 1987, n'être imposé que pour la moitié de son montant ; que le bénéfice de 1 209 092 F que la SNC "Les Druzes" a réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987 doit ainsi être exonéré en totalité à concurrence du quart de son montant, soit 302 273 F et n'être imposé, sur les trois quarts restants, s'élevant à 906 819 F, qu'à concurrence de la moitié de ce montant ; que le bénéfice imposable de la SNC "Les Druzes" doit, par suite, être fixé à 453 409 F ; que M. VALLAT est, dès lors, fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des intérêts de retard y afférents, dans la mesure où la quote-part lui revenant du bénéfice de la SNC "Les Druzes", comprise dans les bases de son imposition, a été calculée sur une somme excédant 453 409 F et à solliciter la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 septembre 1993 ;
Article 1er : Les articles 3 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27juin 1995 sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de M. VALLAT tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, à raison de la quote-part lui revenant du bénéfice de la SNC "Les Druzes", et maintenant à sa charge des intérêts de retard calculés sur le montant total de cette imposition.
Article 2 : Le montant imposable du bénéfice réalisé par la SNC "Les Druzes" au titre de l'exercice clos fin 1987 est ramené à 453 409 F.
Article 3 : M. VALLAT est déchargé de la différence entre le montant du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987, à raison de la quote-part lui revenant du bénéfice de la SNC "Les Druzes" et le montant des droits et intérêts de retard résultant de la fixation de ce bénéfice à 453 409 F.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 septembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. VALLAT devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Michel VALLAT, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Cas où le terme des périodes d'exonération totale ou partielle d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu (article 44 quater du C.G.I.) ne coïncide pas avec la clôture de l'exercice - Application prorata temporis des régimes successifs aux résultats de l'exercice pris globalement.

19-04-02-01-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts que, dans le cas où le terme des périodes de trente-cinq et vingt-quatre mois durant lesquelles une entreprise nouvelle peut respectivement bénéficier d'une exonération totale puis partielle d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ne coïncide pas avec la date de clôture d'un exercice, les résultats de l'exercice pendant le cours duquel l'une ou l'autre de ces périodes vient à expiration doivent être soumis, au prorata du nombre des mois écoulés avant et après la date de cette expiration, à chacun des régime d'exonération totale et d'exonération partielle, ou d'exonération partielle et d'imposition suivant le droit commun, successivement applicables pendant la durée de cet exercice.


Références :

CGI 44 ter, 44 bis, 44 quater
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 13 Finances pour 1985
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1998, n° 171915
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171915
Numéro NOR : CETATEXT000008003575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-20;171915 ?
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