Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 22 décembre 1994 par laquelle le préfet du Loiret a refusé à M. X... le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., après avoir obtenu au Maroc un diplôme de docteur en médecine, est entré en France pour y poursuivre des études de spécialisation ; qu'après avoir obtenu un certificat d'études spécialisées en pédiatrie et puériculture, il a entamé un nouveau cycle d'études permettant l'obtention de la capacité d'allergologie ; que si, à la date à laquelle le préfet du Loiret a refusé de renouveler la carte de séjour dont il était titulaire en qualité d'étudiant, M. X... était inscrit, pour la troisième année consécutive, en seconde année de ce cycle d'études, sans avoir encore obtenu le diplôme en cause, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance, eu égard à la nature des études suivies par l'intéressé, ne suffit pas à établir qu'il ne poursuivait pas des études réelles et sérieuses ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Loiret n'a pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet du Loiret ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....