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20/05/1998 | FRANCE | N°176458

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1998, 176458


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1995 et 11 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yusuf Y..., demeurant chez M. Urdif X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 11 février 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfu

gié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfug...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1995 et 11 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yusuf Y..., demeurant chez M. Urdif X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 11 février 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que M. Y..., dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office en date du 3 mars 1992, confirmée, sur recours de l'intéressé, par la commission des recours des réfugiés le 26 juin 1992, a présenté une nouvelle demande le 3 août 1992 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 5 mai 1993, puis la commission des recours, par la décision attaquée en date du 11 février 1994, ont écarté cette demande comme irrecevable au motif que M. Y... ne la justifiait pas par un fait nouveau ;
Considérant que M. Y... invoquait devant l'office comme devant la commission l'intervention, le 7 juin 1992 alors qu'il se trouvait en France, d'un jugement d'un tribunal répressif de son pays d'origine, le Nigéria, le condamnant par défaut à 15 ans d'emprisonnement pour des faits de nature politique ; que, d'une part, si ce jugement est antérieur de quelques jours à la première décision de la commission des recours, l'office ne contestait pas que M. Y... n'avait pu en avoir connaissance avant ladite décision de la commission ; que, d'autre part, l'intervention de ce jugement pénal doit, eu égard à l'objet et à la motivation que lui prêtait M. Y..., être regardée comme constituant, non un simple élément de preuve supplémentaire des craintes de persécutions invoquées par l'intéressé mais un fait nouveau pouvant avoir une influence sur l'appréciation de la portée de ces craintes ; que, par suite, la commission des recours des réfugiés, qui pouvait apprécier souverainement tant l'authenticité que la valeur probante des documents produits qui faisaient état de cette condamnation, a en revanche fait une fausse application des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 en refusant d'examiner le bien fondé de la nouvelle demande de l'intéressé et en se bornant à la rejeter comme irrecevable ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision du 11 février 1994 de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 11 février 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Prince Yusuf Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1998, n° 176458
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176458
Numéro NOR : CETATEXT000008003703 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-20;176458 ?
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