La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1998 | FRANCE | N°180960

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 mai 1998, 180960


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 1996 par lequel le ministre de l'équipement du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget ont fixé les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminau

x de la circulation aérienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 1996 par lequel le ministre de l'équipement du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget ont fixé les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile : "Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne. - La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances ..." ;
Considérant que la requête du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES est dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1996, par lequel le ministre de l'équipement, du logement et des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget ont fixé les conditions d'établissement et la perception de la redevance pour services terminaux de la navigation aérienne, prévue par l'article R.134-4 précité du code de l'aviation civile ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par un arrêté du 16 novembre 1995, publié au Journal officiel du 22 novembre 1995, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a donné délégation à M. Z..., directeur de la navigation aérienne, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., directeur général de l'aviation civile, et dans la limite de ses attributions, tous actes et arrêtés, à l'exclusion des décrets ; que, par un arrêté du 26 décembre 1995, publié au Journal officiel du 29 décembre 1995, le ministre délégué au budget a donné délégation à M. A..., sous-directeur à la direction du budget, pour signer, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de M. X..., directeur du budget, et de M. B..., chef de service, tous actes et arrêtés, à l'exclusion des décrets ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Y..., X... et B... n'aient pas été absents ou empêchés lorsque MM. Z... et A... ont signé l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de MM. Z... et A... pour signer cet arrêté doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la fixation du seuil d'activité des aérodromes prévu par l'article R.134-4 du code de l'aviation civile :
Considérant que l'article 2 de l'arrêté attaqué du 16 avril 1996 fixe un seuil de 5 000 "unités de service" calculées en fonction de la masse maximale au décollage des aéronefs, au-delà duquel les aérodromes entrent dans le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la navigation aérienne ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce seuil aurait été fixé à un niveau manifestement insuffisant ; que, les 5 000 "unités de service" correspondent, selon les termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 1996 à un trafic annuel non exonéré ; que le seuil de 5 000 "unités de service" ne tient donc pas compte de vols d'aéronefs militaires, non soumis à la redevance ; que le fait que, pour certains aérodromes, les services terminaux de la circulation aérienne sont partiellement rendus par l'organisme gestionnaire de l'aérodrome et font l'objet d'une facturation spécifique aux compagnies aériennes, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui fixe le seuil d'application de la redevance rémunérant les services terminaux de la circulation aérienne rendus par l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la précédente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Code de l'aviation civile R134-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1998, n° 180960
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180960
Numéro NOR : CETATEXT000008007975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-20;180960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award