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20/05/1998 | FRANCE | N°182852

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1998, 182852


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lalla Y...
A..., demeurant 6 cité des Fonctionnaires -Oules Lahmar, Errachidia (Maroc) et M. Georges X..., demeurant Mas du Bon Vin à Lunel Viel (34000) ; Mlle A... et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 septembre 1996 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à Mlle B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom

me et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lalla Y...
A..., demeurant 6 cité des Fonctionnaires -Oules Lahmar, Errachidia (Maroc) et M. Georges X..., demeurant Mas du Bon Vin à Lunel Viel (34000) ; Mlle A... et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 septembre 1996 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à Mlle B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre des affaires étrangères soutient que pour refuser, par décision du 13 septembre 1996, à Mlle A..., le visa d'entrée sur le territoire français que celle-ci avait demandé pour rejoindre son père adoptif, M. X... et son frère Moulay Z..., le consul général de France à Fès s'est fondé sur le fait que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes en France, et sur la faiblesse de celles de son père adoptif M. X..., qui subvient également aux besoins de son frère, dont il est également le père adoptif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., retraité et disposant d'un revenu mensuel modeste, ne pouvait subvenir aux besoins de Mlle A... d'autant que son fils adoptif était encore à sa charge à la date de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant que si l'adoption simple de Mlle A... par M. X..., ressortissant français, a été prononcée par un jugement définitif du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 11 janvier 1996, la décision attaquée refusant un visa de long séjour à Mlle A... n'a pas porté au droit de celle-ci de mener une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opoosé et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment de la circonstance que Mlle A... était âgée de 28 ans à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle A... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Consul général de Fès a refusé, par la décision attaquée, le visa d'entrée en France à Mlle A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle A... et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle A... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lalla Y...
B..., à M. Georges X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 182852
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1998, n° 182852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182852.19980520
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