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25/05/1998 | FRANCE | N°185270

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 mai 1998, 185270


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... à Lagos (Nigeria) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul de France à Lagos sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la délivrance d'un visa de long séjour, ensemble la décision du ministre des affaires étrangères du 4 novembre 1996 confirmant cette décision ;
2°) d'enjoindre au consul de

France à Lagos de lui délivrer un visa de long séjour sous astreinte de 1 000...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... à Lagos (Nigeria) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul de France à Lagos sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la délivrance d'un visa de long séjour, ensemble la décision du ministre des affaires étrangères du 4 novembre 1996 confirmant cette décision ;
2°) d'enjoindre au consul de France à Lagos de lui délivrer un visa de long séjour sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de visa :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que pour refuser de délivrer à M. X..., époux d'une ressortissante française et père d'un enfant de nationalité française, le visa de long séjour qu'il avait sollicité, le consul de France à Lagos s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé, dont l'épouse était alors privée d'emploi, ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants en France et qu'il aurait résidé irrégulièrement pendant cinq ans en Belgique ; qu'en fondant son refus sur ces seuls motifs, en l'absence notamment de toute allégation sur la menace que la présence en France de l'intéressé aurait fait peser sur l'ordre public, le consul de France à Lagos a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de visa lui a été opposé ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du consul de France à Lagos ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un visa de long séjour à M. X... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celleci implique normalement la délivrance d'un visa à M. X... ; que toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'invité par la lettre du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à faire savoir si la situation de M. X... avait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision litigieuse, dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à ladite décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet, le ministre des affaires étrangères a répondu qu'aucun changement n'était intervenu dans la situation de M. X... ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à M. X... dans le délai d'un mois, d'un visa d'entrée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision par laquelle le consul de France à Lagos a refusé de délivrer un visa à M. X... et la décision du ministre des affaires étrangères du 4 novembre 1996 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa à M. X... dans le délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1998, n° 185270
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185270
Numéro NOR : CETATEXT000008010034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-25;185270 ?
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