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27/05/1998 | FRANCE | N°149543

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mai 1998, 149543


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1993 et 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE D'ESSEY LES NANCY dont le siège est ... les Nancy (54170) ; la SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE D'ESSEY LES NANCY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre délégué à la santé en date du 17 janvier 1992 confirmant l'arrêté du préfet de la région Lorra

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1993 et 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE D'ESSEY LES NANCY dont le siège est ... les Nancy (54170) ; la SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE D'ESSEY LES NANCY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre délégué à la santé en date du 17 janvier 1992 confirmant l'arrêté du préfet de la région Lorraine en date du 7 juin 1991 rejetant sa demande d'autorisation d'ouverture de 15 lits de convalescence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE D'ESSEY LES NANCY,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, soumet à autorisation la création ou l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi, cette autorisation "est accordée si l'opération envisagée : 1° répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article" ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 9 décembre 1988, l'indice de besoins afférents aux moyens d'hospitalisation pour le moyen séjour et la réadaptation fonctionnelle est fixé de 1 à 1,8 lit pour mille habitants d'une région sanitaire ; que pour rejeter, par la décision attaquée, la demande d'ouverture de quinze lits de convalescence dont il était saisi par la SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE D'ESSEY LES NANCY, le ministre délégué à la santé s'est fondé sur ce que les besoins pouvaient être tenus pour satisfaits dans la région Lorraine, le taux d'équipement s'élevant dans cette région à 1,66 lits pour mille habitants ; qu'en se fondant sur ce motif, le ministre a satisfait à l'obligation qui lui incombait, en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, de motiver sa décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre délégué à la santé se soit cru tenu de rejeter la demande dont il était saisi, qu'il se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ni qu'il ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation existante ;
Considérant que si la SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE D'ESSEY LES NANCY a fait valoir que l'autorisation qu'elle demandait répondait à des besoins spécifiques, aucune circonstance exceptionnelle de nature à permettre une dérogation à la carte sanitaire par application des dispositions de l'article 33, 1° de la loi du 31 décembre 1970 ne ressort des pièces du dossier ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le ministre délégué à la santé ait omis d'examiner la demande dont il était saisi au regard du pouvoir que lui conféraient ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE D'ESSEY LES NANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre délégué à la santé rejetant son recours dirigé contre la décision du préfet de la région Lorraine refusant de l'autoriser à ouvrir 15 lits de convalescence ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE D'X... NANCY tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE D'ESSEY LES NANCY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE D'ESSEY LES NANCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME POLYCLINIQUE D'ESSEY LES NANCY et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 149543
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 149543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149543.19980527
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