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27/05/1998 | FRANCE | N°151587

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mai 1998, 151587


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE BALTHAZAR ET COTTE HOLDING S.A. et la société civile immobilière FAUCONNIERE
Vu la requête, enregistrée le 12 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date

du 18 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE BALTHAZAR ET COTTE HOLDING S.A. et la société civile immobilière FAUCONNIERE
Vu la requête, enregistrée le 12 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 18 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 21 décembre 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauneuf-les-Martigues a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2°) l'annulation de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la commune de Châteauneuf-les-Martigues,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Châteauneuf-les-Martigues à la demande de la SOCIETE BALTHAZAR ET COTTE HOLDING S.A. et de la société civile immobilière FAUCONNIERE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que parmi les documents graphiques annexés au projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune de Châteauneuf-les-Martigues, figure la planche N° 3-1 qui comporte un secteur hachuré renvoyant à la planche N° 3-3; que cette dernière décrit de façon lisible le zonage applicable dans ce secteur ; que par suite les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que lesdits documents graphiques auraient, par leur imprécision, entaché d'irrégularité la procédure d'enquête publique préalable à la révision du plan ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Châteauneuf-les-Martigues, la zone ND2 est une zone naturelle où les extractions de matériaux sont autorisées dans la mesure où elles apparaissent compatibles avec l'état de la zone et sa vocation future, alors que la zone ND1 est une zone dans laquelle les carrières sont interdites ; que les sociétés requérantes ont demandé dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols que leurs parcelles classées en zone ND1, qui jouxtent la zone ND2 et sur lesquelles est installée une usine de fabrication de chaux industrielle, soient rattachées à cette dernière zone, en vue d'étendre l'exploitation de la carrière qui s'y trouve déjà ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en maintenant lesdites parcelles dans la zone ND1, la commune ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone NAF réservée à l'habitat et aux loisirs le quartier de la Palunette qui était antérieurement en zone NAE réservée aux activités, la commune ait, malgré la proximité du secteur par rapport aux parcelles des sociétés requérantes, entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BALTHAZAR ET COTTE HOLDING S.A. et la société civile immobilière FAUCONNIERE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauneuf-les-Martigues a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner conjointement et solidairement la SOCIETE BALTHAZAR ET COTTE HOLDING S.A. et la société civile immobilière FAUCONNIERE à payer à la commune de Châteauneuf-les-Martigues la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BALTHAZAR ET COTTE HOLDING S.A. et la société civile immobilière FAUCONNIERE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE BALTHAZAR ET COTTE HOLDING S.A. et la société civile immobilière FAUCONNIERE sont condamnées à verser conjointement et solidairement à la commune de Châteauneuf-les-Martigues la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BALTHAZAR ET COTTE HOLDING S.A., à la société civile immobilière FAUCONNIERE, à la commune de Châteauneuf-les-Martigues et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1998, n° 151587
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151587
Numéro NOR : CETATEXT000007993872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-27;151587 ?
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