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27/05/1998 | FRANCE | N°160403

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mai 1998, 160403


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet et 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET représentée par son maire en exercice et pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D'EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET (SEMARELP) ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D'EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administrat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet et 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET représentée par son maire en exercice et pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D'EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET (SEMARELP) ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D'EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de l'association de défense des propriétaires, commerçants, industriels, artisans et occupants et de participation des propriétaires du secteur n° 9 des ZAD de Levallois-Perret et notamment de la ZAD sud Est, inclus dans le périmère d'une éventuelle "ZAC Front de Paris", dite "ADP", les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 27 janvier et 7 avril 1989 portant approbation et modification du plan d'aménagement de zone et approbation du programme des équipements publics de la ZAC du "Front de Paris" à Levallois-Perret ainsi que l'arrêté du même préfet du 25 avril 1989 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté ;
2°) admette l'intervention de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) rejette les demandes présentées pour M. et Mme X... et l'association dite "ADP" devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D'EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET (SEMARELP),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'intervention est formée par requête distincte. Le président de la formation de jugement ordonne, s'il y a lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intervention de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET tendant au rejet de la demande n° 89-07633 présentée pour l' association de défense des propriétaires, commerçants, industriels, artisans et occupants et de participation des propriétaires du secteur n° 9 des Z.A.D. de Levallois-Perret et notamment de la ZAD SudEst inclus dans le périmètre d'une éventuelle "ZAC Front de Paris" et tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1989 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du "Front de Paris" à Levallois-Perret a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 décembre 1993, à la veille de la clôture de l'instruction, fixée au 30 décembre 1993 par une ordonnance du président dudit tribunal ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la date d'enregistrement de l'intervention de la commune était de nature à l'entacher d'irrecevabilité ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1994 qui n'a pas admis cette intervention, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées pour M. et Mme X... et l'association susvisée devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les demandes présentées par M. et Mme X... et par l'association requérante présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET a intérêt au maintien des décisions attaquées ; que par suite, ses interventions sont recevables ;
Sur la recevabilité des demandes des époux X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-16 du code de l'urbanisme : "L'acte approuvant le plan d'aménagement de zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées à l'article R. 311-6" ; qu'en vertu dudit article R. 311-6, la délibération du conseil municipal est affichée "pendant un mois en mairie. Mention en est en outre insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Lorsqu'il s'agit d'un arrêté du préfet, il est en outre publié au recueil des actes administratifs du département. Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité ... Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des formalités prévues par les dispositions précitées étaient accomplies depuis plus de deux mois, à la date du 1er avril 1989 à laquelle M. et Mme X... ont formé un recours gracieux contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 janvier 1989 ; que ce recours a fait naître, le 1er août 1989, une décision implicite de rejet ; qu'ainsi le délai de recours contentieux n'était pas expiré le 20 septembre 1989, date de l'enregistrement de la demande de M. et Mme X... ; que, par ailleurs et en tout état de cause, le recours gracieux formé le 1er février 1989 par l'association requérante qui a fait naître la décision expresse de rejet du préfet du 20 février 1989 est sans influence sur l'application des règles relatives au délai de recours contentieux à la demande de M. et Mme X... ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 avril 1989 déclarant d'utilité publique la réalisation des opérations nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Front de Paris, a été publié le 1er juin 1989 ; que M. et Mme X... ont formé le 26 juin 1989 un recours gracieux contre cet arrêté ; que, par suite, en l'absence de réponse dudit préfet à ce recours gracieux, la demande tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée le 20 septembre 1989, a été formée dans le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des demandes des époux X... ne sont pas entachées de tardiveté ;
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux portant approbation et modification du plan d'aménagement de zone :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme : "Il est établi dans chaque zone d'aménagement concerté un plan d'aménagement compatible avec les orientations du schéma directeur s'il en existe un" ;
Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France, approuvé le 1er juillet 1976 qui prévoit le maintien d'une certaine activité industrielle dans la zone centrale de l'agglomération parisienne et la limitation des activités tertiaires dans Paris et la proche banlieue ouest, prescrit plus particulièrement en ce qui concerne la zone dans laquelle est comprise la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, d'éviter tout bouleversement socio-économique à l'occasion du renouvellement du parc bâti, de n'admettre que des densifications locales modérées et, enfin, de saisir les opportunités foncières pour permettre la création d'espaces verts et d'équipements publics dans les zones qui en sont insuffisamment pourvues ;

Considérant que pour annuler, par une décision en date du 5 octobre 1990, l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1986 approuvant le plan d'aménagement initial de la zone d'aménagement concerté du Front de Paris, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, s'est fondé sur ce que l'élévation importante et générale du coefficient d'occupation des sols, la suppression systématique des activités artisanales ou industrielles et l'insuffisance des équipements publics et des espaces verts, rendaient ce plan incompatible avec le schéma directeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nouveau plan d'aménagement approuvé par arrêtés préfectoraux des 27 janvier et 7 avril 1989 se borne pour l'essentiel à prévoir une augmentation de la surface consacrée aux espaces verts par le plan antérieur dont les autres caractéristiques principales ne sont pas modifiées ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le plan d'aménagement est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et se trouve, de ce fait, entaché d'excès de pouvoir ;
Sur la légalité de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Front de Paris :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le programme pour la réalisation duquel a été pris l'arrêté attaqué est incompatible avec le schéma directeur précité ; que dans ces conditions l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ne pouvait légalement être déclarée d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... et l'association requérante sont fondés à demander l'annulation des arrêtés des 27 janvier et 7 avril 1989 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a approuvé puis modifié le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Front de Paris et de l'arrêté du même préfet du 25 avril 1989 déclarant d'utilité publique la réalisation par la SEMARELP des opérations nécessaires à l'aménagement de cette zone ;
Sur les conclusions de l'association requérante et de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et la SEMARELP à payer respectivement à l'association susmentionnée et à M. et Mme X... les sommes de 10 000 F et de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1994 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 27 janvier, 7 avril et 25 avril 1989 sont annulés.
Article 3 : La COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D'EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET sont condamnées conjointement et solidairement à payer respectivement à l'association de défense des propriétaires, commerçants, industriels, artisans et occupants et de participation des propriétaires du secteur n° 9 des ZAD de Levallois-Perret et notamment de la ZAD Sud-Est, inclus dans le périmètre d'une éventuelle "ZAC Front de Paris", dite "ADP", et à M. et Mme X... les sommes de 10 000 F et de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D'EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET, à M. et Mme X..., à l'association de défense et de participation des propriétaires du secteur n° 9 des ZAD de Levallois-Perret et notamment de la ZAD Sud-Est, inclus dans le périmètre d'une éventuelle "ZAC Front de Paris", dite "ADP" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 160403
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA REGION ILE-DE-FRANCE - COMPETENCES - URBANISME - Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme - Effets - Obligation de compatibilité des plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté avec les orientations du schéma directeur (article L - 311-4 du code de l'urbanisme) - Incompatibilité en l'espèce - Plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Front de Paris à Levallois-Perret (1).

135-06-01-04-02-01, 68-001-01-02-05, 68-02-02-01-02-01 Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France, qui prévoit le maintien d'une certaine activité industrielle dans la zone centrale de l'agglomération parisienne et la limitation des activités tertiaires dans Paris et la proche banlieue ouest, prescrit, en ce qui concerne la zone dans laquelle est comprise la commune de Levallois-Perret, d'éviter tout bouleversement socio-économique à l'occasion du renouvellement du parc bâti, de n'admettre que des densifications locales modérées et de saisir les opportunités foncières pour permettre la création d'espaces verts et d'équipements publics dans les zones qui en sont insuffisamment pourvues. Pour annuler, par une décision du 5 octobre 1990, l'arrêté préfectoral approuvant en 1986 le plan d'aménagement initial de la zone d'aménagement concertée du Front de Paris, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est fondé sur ce que l'élévation importante et générale du coefficient d'occupation des sols, la suppression systématique des activités artisanales ou industrielles et l'insuffisance des équipements publics et des espaces verts rendaient ce plan incompatible avec le schéma directeur. Le nouveau plan d'aménagement, approuvé en 1989, se borne pour l'essentiel à prévoir une augmentation de la surface consacrée aux espaces verts par le plan antérieur dont les autres caractéristiques principales ne sont pas modifiées. Incompatibilité avec le schéma directeur.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - Obligation de compatibilité des plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté avec les orientations du schéma directeur (article L - 311-4 du code de l'urbanisme) - Incompatibilité en l'espèce - Plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Front de Paris à Levallois-Perret (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - ELABORATION - Obligation de compatibilité avec les orientations du schéma directeur (article L - 311-4 du code de l'urbanisme) - Incompatibilité en l'espèce - Plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Front de Paris à Levallois-Perret (1).


Références :

Code de l'urbanisme R311-16, R311-6, L311-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R187
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf., 1990-10-05, Commune de Levallois-Perret et autres, p. 267


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 160403
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160403.19980527
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