Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 septembre 1994 et le 3 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU BETON ARME DES TECHNIQUES INDUSTRIALISEES ET DE L'ENTREPRISE GENERALE, dont le siège social est ... (75184) ; le SYNDICAT NATIONAL DU BETON ARME DES TECHNIQUES INDUSTRIALISEES ET DE L'ENTREPRISE GENERALE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir 1°) la lettre du 13 juillet 1994 par laquelle de ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a diffusé aux maîtres d'ouvrage publics un guide à leur intention pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'oeuvre, 2°) ensemble ledit guide ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU BETON ARME DES TECHNIQUES INDUSTRIALISEES ET DE L'ENTREPRISE GENERALE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : "la mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux." ; que l'article 10 de cette loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des "conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 ( ...)" ; qu'en application de cet article 10, l'article 29 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par les maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé dispose : "Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : a) de l'étendue de la mission ( ...), b) du degré de complexité de la mission ( ...), c) du coût prévisionnel des travaux ( ...)" ; que l'article 30 de ce décret prévoit les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux ;
Considérant qu'à partir des dispositions susrappelées, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a diffusé, par une lettre en date du 13 juillet 1994 adressée à l'ensemble des maîtres d'ouvrages publics, un guide destiné à clarifier les modalités de négociation de la rémunération des maîtres d'oeuvres privés contractant avec eux ;
Considérant que le guide attaqué, ainsi que sa lettre de transmission à l'ensemble des maîtres d'ouvrage publics, se limitent, d'après leurs termes mêmes, à énoncer un certain nombre d'indications, dépourvues de toute valeur normative ou réglementaire, à l'effet d'inviter les maîtres d'ouvrages publics à procéder à la négociation des marchés de maîtrise d'oeuvre, laquelle doit, en tout état de cause, être conduite dans le respect des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, c'est-à-dire par voie de négociation cas par cas, au vu des offres présentées et de la situation respective des diverses entreprises concernées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que la présente requête est dirigée contre un acte qui ne fait pas grief et qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU BETON ARME, DES TECHNIQUES INDUSTRIALISEES DE L'ENTREPRISE GENERALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU BETON ARME, DES TECHNIQUES INDUSTRIALISEES DE L'ENTREPRISE GENERALE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.