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27/05/1998 | FRANCE | N°163401

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mai 1998, 163401


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1994 et 4 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Stéphanie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 6 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 1993 ayant annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires du ..., le permis de construire qui lui a été délivré par

le maire de Paris le 17 avril 1991, pour la restauration d'une mais...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1994 et 4 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Stéphanie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 6 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 1993 ayant annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires du ..., le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Paris le 17 avril 1991, pour la restauration d'une maison individuelle sise ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mlle Stéphanie X..., de Me Le Prado, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R. 200 du même code : "les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement en date du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire que le maire de Paris a délivré le 17 avril 1991 à Mlle X... en vue de la restauration de sa maison, que l'audience à laquelle l'affaire concernant ce permis a été portée, était publique ; qu'en estimant que les mentions du jugement relatives à l'audition des parties impliquaient que l'audience avait été publique, la cour administrative d'appel de Paris a à tort admis la régularité dudit jugement ; que dès lors Mlle X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 octobre 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte du défaut de mention susanalysé que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la restructuration de la maison pour laquelle le permis litigieux a été accordé à Mlle X... comportait des dangers pour les usagers des voies publiques ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article UH. 6-2-2° du plan d'occupation des sols de la ville de Paris : "les constructions doivent être implantées, en principe, à 6 mètres au moins de l'axe d'une voie publique ou privée, tant en élévation qu'en sous-sol ... Toutefois pour desmotifs d'environnement et notamment pour assurer un raccordement satisfaisant avec le bâti existant ou en raison de la faible profondeur de certains terrains, la construction à moins de 6 mètres de l'axe peut être autorisée" ;

Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire, s'il s'agit de travaux qui ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
Considérant que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux comportent le remplacement d'une partie des combles par un balcon-terrasse et la surélévation de l'immeuble sur l'axe situé à l'alignement des autres immeubles ; que si la construction existante ne respecte pas les dispositions de l'article UH. 6-2-2° précité du plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que la construction d'un balcon-terrasse et la surélévation de l'immeuble, dès lors que l'une a pour effet de réduire le volume de l'immeuble irrégulièrement implanté et que l'autre permet un raccordement avec le bâti existant, rendent la construction existante plus conforme aux prescriptions d'urbanisme susrappelées ; qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Paris pouvait légalement délivrer à Mlle X... le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la restructuration de sa maison ; que le syndicat des copropriétaires du ... n'est donc pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mlle X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du ... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le syndicat des copropriétaires du ... à payer à Mlle X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 1993 est annulé.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le syndicat des copropriétaires du ... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires du ... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le syndicat des copropriétaires du ... est condamné à payer à Mlle X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au syndicat des copropriétaires du ... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 163401
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-01-01-02-02-06,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART. 6) -Travaux effectués sur une construction non conforme au P.O.S. - Légalité du permis si les travaux rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires ou bien sont étrangers à ces dispositions (1).

68-01-01-02-02-06 La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire, s'il s'agit de travaux qui ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires ou bien sont étrangers à ces dispositions. En l'espèce, la construction existante ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols aux termes desquelles : "les constructions doivent être implantées, en principe, à 6 mètres au moins de l'axe d'une voie... Toutefois pour des motifs d'environnement et notamment pour assurer un raccordement satisfaisant avec le bâti existant ... la construction à moins de 6 mètres de l'axe peut être autorisée". Cependant, les travaux autorisés par le permis de construire litigieux, comportant le remplacement d'une partie des combles par un balcon-terrasse et la surélévation de l'immeuble sur l'axe situé à l'alignement des autres immeubles, ont pour effet de réduire le volume de l'immeuble irrégulièrement implanté et de permettre un raccordement avec le bâti existant et rendent ainsi la construction existante plus conforme aux prescriptions d'urbanisme susrappelées. Légalité du permis de construire.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf., Section, 1988-05-27, Mme Sekler, p. 223


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 163401
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163401.19980527
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