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27/05/1998 | FRANCE | N°164080

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1998, 164080


Vu, 1°) sous le n° 164080, enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 12 décembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 23 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., et tendant à ce qu'il soit procédé au contrôle de l

a légalité interne des critères retenus par le jury du concours de ...

Vu, 1°) sous le n° 164080, enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 12 décembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 23 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., et tendant à ce qu'il soit procédé au contrôle de la légalité interne des critères retenus par le jury du concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe organisé en 1994, dans le groupe de disciplines "génétique moléculaire et cellulaire, oncogénèse" par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu, 2°) sous le n° 164082, enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 12 décembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. Paul X... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation des délibérations par lesquelles les jurys d'admissibilité et d'admission du concours de recrutement de directeurs de recherche organisé en 1994, dans le groupe de disciplines "génétique moléculaireet cellulaire, oncogénèse" par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ont arrêté les listes des candidats admissibles et admis à ce concours ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes n° 164080 et n° 164082 de M. X... ont trait aux opérations d'un même concours ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'Institut national de la santé et de la recherche scientifique :
Sur le moyen relatif à la composition du jury d'admissibilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et pour le recrutement des directeurs de recherche desdits établissements : "Le jury d'admissibilité est constitué de personnes d'un rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation compétente pour la discipline dans laquelle l'emploi mis au concours est à pourvoir ( ...)" ; que, pour ce qui concerne le recrutement des directeurs de recherche de deuxième classe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'article 12 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984, relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dispose que le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué de l'ensemble des membres de l'instance d'évaluation compétente ( ...) à l'exception des membres appartenant au collège C défini par les dispositions réglementairesrelatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours" ;
Considérant que le décret précité du 28 décembre 1984, pris sur le fondement de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, a pu légalement édicter des dispositions différentes des règles communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique, notamment en ce qui concerne la composition des jurys des concours de recrutement de directeurs de recherche ;
Considérant qu'aucun principe général du droit des concours n'interdit la présence, au sein d'un jury de concours d'accès à un corps d'un niveau supérieur à celui du candidat, d'agents appartenant au même corps que ce dernier et d'un rang égal, dès lors qu'ils ne sont pas candidats à ce concours ; que, par suite, l'article 12 précité du décret du 28 décembre 1984 susvisé, qui exclut d'ailleurs expressément la participation au jury de candidats aux concours d'accès au corps des directeurs de recherche, n'est entaché d'aucune illégalité et ne méconnaît pas le principe d'impartialité des membres du jury d'un concours, en ce qu'il autorise la présence dans le jury de membres d'un rang égal à celui des candidats ;
Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que vingt-quatre candidats se sont présentés au concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe organisé en 1994 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dans le groupe de disciplines "génétique moléculaire et cellulaire, oncogénèse" ; qu'eu égard à la nature du concours et à la spécialisation des chercheurs qui y étaient candidats, la commission scientifique spécialisée n° 1, constituée en jury d'admissibilité, conformément à l'article 12 précité du décret du 28 décembre 1984, a pu être divisée en six sections de jury pour procéder à l'audition des candidats, comme le permettait la disposition législative ci-dessus rappelée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury dans son ensemble a procédé à l'examen de tous les dossiers des candidats lors de sa délibération finale ; qu'au cours de celle-ci, les differents groupes d'examinateurs ont pu être consultés par l'ensemble des membres du jury, qui a eu accès à l'intégralité des dossiers des candidats en vue d'apprécier leur niveau scientifique et de procéder, s'il y avait lieu, à une péréquation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe d'unicité du jury aurait été méconnu ;
Considérant que l'article 43 précité du décret du 30 décembre 1983 a pu, sans illégalité, disposer que le jury d'admissibilité "procède à un examen de la valeur scientifique des candidats qui comporte l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activités et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982. Cet examen peut comporter une audition des candidats", sans indiquer, de façon plus précise, les modalités à retenir en vue du classement des candidats, dès lors qu'il appartient au jury d'apprécier lesmérites scientifiques des différents candidats et la qualité des titres, travaux et projets de recherche dont ils peuvent faire état à l'appui de leur candidature ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'avait fait figurer dans son dossier de candidature que l'ensemble des rapports établis par les rapporteurs de ses travaux depuis son recrutement, ainsi que la liste de ses publications, sans fournir l'ensemble des éléments requis par les dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, l'un des deux rapporteurs chargés d'examiner le dossier de M. X... a pu, sans erreur de fait, se fonder sur le caractère incomplet de celui-ci pour refuser d'établir un rapport scientifique sur la candidature de l'interessé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapporteur ait, dans son appréciation, fait preuve de partialité à l'égard de M. X... et méconnu le principe d'égalité entre les candidats ; que, dans la mesure où elle porte sur le contenu du dossier établi par le candidat et sur sa valeur scientifique, une telle appréciation échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait pris en compte d'autres éléments que les mérites des candidats ; que l'appréciation que le jury a portée sur les titres et travaux des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le fait, à le supposer établi, que la composition du jury du concours organisé en 1994 aurait été identique à celle des jurys des précédents concours auxquels M. X... s'était porté candidat, est sans influence sur la régularité du concours contesté ; qu'il en est de même du fait allégué par M. X... que des obstacles auraient été mis par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à la conduite de ses travaux de chargé de recherches ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations par lesquelles les jurys d'admissibilité et d'admission du concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe organisé en 1994 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dans le groupe de disciplines "génétique moléculaire et cellulaire, oncogénèse", ont établi les listes des candidats admissibles et admis à ce concours ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à payer à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 43
Décret 84-1206 du 28 décembre 1984 art. 12
Loi 82-610 du 15 juillet 1982
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1998, n° 164080
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164080
Numéro NOR : CETATEXT000007962907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-27;164080 ?
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