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27/05/1998 | FRANCE | N°165109

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 27 mai 1998, 165109


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1995, l'ordonnance en date du 24 janvier 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête en appel présentée par la COMMUNE D'AGDE ;
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la COMMUNE D'AGDE ; la commune demande :
1°) l'annulation

du jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1995, l'ordonnance en date du 24 janvier 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête en appel présentée par la COMMUNE D'AGDE ;
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la COMMUNE D'AGDE ; la commune demande :
1°) l'annulation du jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Hérault, annulé les cent un marchés conclus le 21 mai 1993 par la commune requérante pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement des cuisines scolaires de la commune ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE D'AGDE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Béziers a adressé le 2 juillet 1993 au maire de la COMMUNE D'AGDE une lettre par laquelle il lui exposait que le mode de passation des marchés d'aménagement de cuisines satellites des établissements scolaires communaux méconnaissait les dispositions du code des marchés publics et qu'une telle méconnaissance était de nature à entraîner la nullité de ces marchés ; que cette lettre du préfet doit être regardée comme un recours gracieux, auquel le maire d'Agde a répondu par une lettre reçue à la préfecture le 19 août 1993 ; que, par suite, le déféré enregistré le 23 septembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Montpellier n'était pas tardif ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas formé de déféré à l'encontre de chacun des marchés contestés manque en fait ; que les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE D'AGDE doivent, par suite, être rejetées ;
Sur la légalité des actes attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 104 II du code des marchés publics : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : 1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ; 3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108. Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38." ;
Considérant que les marchés litigieux qui avaient pour objet l'aménagement des cuisines satellites de douze établissements scolaires de la COMMUNE D'AGDE, n'entraient dans aucun des cas prévus à l'article 104 II susvisé dans lesquels il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable ; que, la COMMUNE D'AGDE ne pouvait, en conséquence, légalement procéder à leur régularisation en passant des marchés postérieurs à l'exécution des travaux correspondants ; qu'il suit de là que ces marchés sont irréguliers et que la COMMUNE D'AGDE n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé lesdits marchés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AGDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AGDE, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE -Marchés de régularisation passés postérieurement à l'exécution des travaux correspondants - Illégalité dès lors que ces marchés n'entraient dans aucun des cas prévus pour le recours à un marché négocié (article 104 II du code des marchés publics).

39-02-02-05 Les marchés litigieux n'entrant dans aucun des cas pour lesquels l'article 104 II du code des marchés publics prévoit qu'il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable, la commune d'A. ne pouvait légalement procéder à leur régularisation en passant des marchés postérieurs à l'exécution des travaux correspondants.


Références :

Code des marchés publics 104


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1998, n° 165109
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165109
Numéro NOR : CETATEXT000007962955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-27;165109 ?
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