Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE enregistré le 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé, à la demande de la SARL IRM Sud, sa décision en date du 5 juin 1992 rejetant la demande de ladite société d'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique dans ses locaux sis ... et sa décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre ladite décision et, d'autre part, l'a condamné à verser à ladite société la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL IRM Sud devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SARL I.R.M. Sud,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Les recours, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet" ;
Considérant que le recours présenté sous forme de télécopie par le ministre délégué à la santé ne satisfait pas à ces prescriptions ; qu'invité à régulariser son pourvoi en produisant une copie signée de son recours, le ministre s'est abstenu de donner suite à cette invitation ; que dès lors, le recours du ministre délégué à la santé n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la Société IRM.Sud.