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27/05/1998 | FRANCE | N°167738

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 mai 1998, 167738


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1994 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative à la circulation des personnes entre

le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1994 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative à la circulation des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire du 8 octobre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les 24 heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut être valablement déposée dans ce délai de 24 heures, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait reçu avant le 25 avril 1994 notification de l'arrêté du 19 avril 1994 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, sa requête aux fins d'annulation dudit arrêté, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 25 avril 1994, a été présentée dans le délai spécial de vingt-quatre heures prévu à l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 27 avril 1994 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive et donc irrecevable ; que ledit jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que pour ordonner, le 19 avril 1994, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet de police s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant ivoirien, s'était, en violation des dispositions dudit article, maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 2 novembre 1993 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention relative à la circulation des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Côte d'Ivoire du 8 octobre 1976, dans sa version applicable au présent contentieux : "Les étudiants boursiers et non boursiers et les stagiaires du secteur public et privé reçoivent une carte de résident pour la durée de leurs études ou de leur stage. Cette carte est renouvelée automatiquement chaque année sur justification de la poursuite des études ou du stage ( ...)" ;

Considérant que le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant est fondé sur la circonstance que M. X... s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 1993-1994, en première année de capacité de droit après s'être inscrit trois ans en informatique sans obtenir de diplôme ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X..., après avoir obtenu un certificat de formation en informatique, a régulièrement suivi les cours de brevet de technicien supérieur (BTS) en informatique de gestion en première année en 1991-1992 puis en deuxième année en 1992-1993 ; qu'à elle seule, la circonstance que l'intéressé ait échoué auxexamens de la session de 1993 ne justifiait pas, dans les circonstances de l'espèce, le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que par ailleurs l'inscription de M. X... en première année de capacité de droit ne révèle pas un changement d'orientation alors qu'il était par ailleurs inscrit, au titre de l'année universitaire 1993-1994, en troisième année de spécialisation en informatique et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite inscription ait été postérieure à la décision en date du 2 novembre 1993 ; qu'ainsi M. X... est fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été opposé le 2 novembre 1993 par le préfet de police ; que, par voie de conséquence, il est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 19 avril 1994 est dépourvu de base légale et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... par le préfet de police le 19 avril 1994 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guero X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 167738
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Convention du 08 octobre 1976 France Côte d'Ivoire art. 9
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 167738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167738.19980527
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